AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme La X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 septembre 2001) d'avoir déclaré incompétentes au regard de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 les juridictions françaises pour connaître de sa demande en divorce, alors, selon le moyen :
1 / que les traités bilatéraux ne s'appliquent qu'aux rapports des parties qui ont chacune la nationalité de l'un des deux Etats contractants ou leur domicilé dans l'un de ces deux Etats ; qu'ainsi la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 relative au droit des personnes et de la famille ne s'applique que lorsque les parties sont des citoyens français ou polonais ; qu'il est constant que Mme La X... est canadienne ; que M. Y... l'est aussi ; que, dès lors, en se fondant sur ce traité bilatéral pour dire les juridictions françaises incompétentes, quand cette convention ne pouvait s'appliquer ni à Mme La Z..., de nationalité canadienne, ni à M. Y..., la cour d'appel a violé par fausse application ladite convention franco-polonaise du 5 avril 1967 ;
2 / que l'article 9 de cette convention dispose que, pour les affaires concernant le divorce "sont compétents les tribunaux de celle des Hautes Parties contractantes sur le territoire de laquelle les conjoints ont leur domicile ou ont eu leur dernier domicile" ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le dernier domicile commun des époux Y... et de leurs enfants se situait à Vienne ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Convention ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, les traités bilatéraux peuvent s'appliquer aux rapports de personnes ayant leurs domiciles sur le territoire de l'un des deux Etats contractants sans que celles-ci aient nécessairement la nationalité de l'un de ces Etats ; qu'il en est particulièrement ainsi s'agissant des règles de compétence juridictionnelle ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article 9 de la convention franco-polonaise du 5 avril 1967 qui, à la différence de l'article 8 relatif à la loi applicable au divorce, ne fait aucune référence à la nationalité des époux, conduisait à la compétence des tribunaux de la Pologne sur le territoire de laquelle les époux avaient eu leur dernier domicile selon son appréciation souveraine ; qu'ainsi, le moyen, dépourvu de fondement en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme La Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.