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19/05/2004 | FRANCE | N°03-86807

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-86807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 moi

s d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 2 ans d'interdiction des droits civiques,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hubert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, 2 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 18 mai 2004, soit plus d'un mois après la date du pourvoi et a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de violation des articles 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 9-1 du Code civil, 121-1, 132-19, 132-24, 314-1 du Code pénal, préliminaire, articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré Hubert X... coupable du chef d'abus de confiance, de l'avoir en conséquence condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis, et d'avoir prononcé la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant deux ans ;

"aux motifs propres que "le listing produit par les parties civiles faisant état de 187 modifications-annulations dossiers clients et corroboré par le document informatique remis aux gendarmes démontre que bien avant la prévention, le prévenu pratiquait des détournements ; que la prévention est fondée sur sa globalité ; que pour des motifs précis, circonstanciés et concordants, dont la cour fait siens, les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision" ;

"et aux motifs adoptés qu' "Hubert X... ne conteste pas, et n'a jamais contesté, la matérialité des détournements de chèques et d'espèces qui lui sont reprochés ; qu'il a en effet reconnu s'être approprié des paiements en espèces et avait versé sur son compte bancaire personnel plusieurs chèques de clients sur l'ordre desquels il ajoutait son nom ; qu'il a expliqué à plusieurs reprises au cours de l'enquête qu'il annulait le fichier client après l'avoir modifié et avoir reçu du client le paiement, par chèque ou en espèce, de la prestation effectuée ; qu'une telle technique lui permettait de ne pas faire apparaître ces opérations dans le fichier informatique du magasin interdisant par conséquent tout contrôle comptable ; qu'il conteste cependant toute intention frauduleuse en invoquant l'autorisation donnée par la copropriétaire du magasin d'optique, d'utiliser à des fins personnelles une partie des sommes qu'il encaissait dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il a en effet soutenu pour la première fois à l'audience, qu'il avait passé un accord tacite avec Mme Y..., laquelle l'autorisait selon lui à percevoir les chèques et les espèces, remis par les clients, à titre de complément de rémunération, justifié selon lui par les heures supplémentaires qu'il effectuait et la responsabilité de fait du magasin qui lui incombait ; que si la mise en évidence de procédés malicieux et méthodiques ne suffit certes à pas à caractériser un usage de la chose contraire à celui convenu entre les parties, il appartient cependant au prévenu qui invoque l'exception de bonne foi et l'existence d'un accord avec ses employeurs, victime de détournements, d'en démontrer la réalité ; (...) que s'il conteste le quantum des sommes qu'il a versées sur son compte bancaire, le listing informatique produit par la partie civile et vérifié par les gendarmes au cours de l'enquête, fait cependant apparaître 187 modifications-annulations de fichiers clients représentant la somme totale de 331 836 francs ; qu'il est ainsi établi qu'Hubert X..., qui était responsable du magasin situé à Nazelles-Négron, a encaissé délibérément sur son compte personnel la somme de 331 836 francs par le détournement d'espèces et de chèques clients dont il se savait ne pas être bénéficiaire, les exceptions de bonne foi et de compensation qu'il invoque ne reposant manifestement sur aucun fondement sérieux, comme l'attestent tant ses déclarations, spontanées et réitérées, effectuées au cours de l'enquête préliminaire que l'analyse des bulletins de salaires ; qu'il résulte ainsi des éléments du dossier et des débats que, malgré ses contestations, tant le montant des sommes détournées que l'intention frauduleuse d'Hubert X... sont établis" ;

"1/ alors que, d'une part, le détournement constitutif de l'abus de confiance implique une utilisation délibérée des fonds remis à une fin étrangère à celle prévue entre les parties ; que la seule constatation de l'usage de procédés méthodiques et malicieux ne suffisait pas à caractériser le détournement des fonds remis ;

"2/ alors que, d'autre part, a nécessairement inversé la charge de la preuve pénale et, partant, méconnu la présomption d'innocence, la cour d'appel qui, pour retenir que le détournement était caractérisé, s'est fondée exclusivement sur le fait que le prévenu n'avait pas démontré l'exception de bonne foi qu'il invoquait ;

"3/ alors qu'en tout état de cause, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, la cour d'appel qui pour condamner Hubert X... pour le délit d'abus de confiance, se fonde sur les 187 modifications-annulations de fichiers clients, sans caractériser que celui-ci avait, par son fait personnel, procédé à ces modifications ;

"4/ alors qu'au surplus, la cour d'appel n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire du prévenu au soutien de laquelle celui-ci faisait état de son absence du magasin à certaines dates d'opérations d'annulation de sorte qu'il n'avait pu opérer les détournements reprochés ;

"5/ alors qu'enfin, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'importance des sommes détournées et la durée des agissements du prévenu n'a pas motivé sa décision" ;

Sur le moyen pris en ses quatre premières branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen se borne, en ses quatre premières branches, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ;

Sur le moyen pris en sa cinquième branche :

Attendu que, pour condamner Hubert X..., après l'avoir déclaré coupable d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient l'importance des sommes détournées et la durée des agissements du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86807
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 20 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-86807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86807
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