La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-86653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-86653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour fr

aude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la public...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 octobre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 228 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé la déclaration de culpabilité après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure ;

"aux motifs qu'Eric X... a été régulièrement informé de la saisine de la commission des infractions fiscales ainsi que des griefs qui lui étaient reprochés ; qu'il a été mis à même de produire des observations écrites et qu'il a été avisé de l'avis rendu par la commission ; que la procédure qui a été suivie devant la commission des infractions fiscales, organe consultatif et non juridictionnel, a été conforme aux dispositions légales régissant son fonctionnement et qu'ainsi Eric X... ne rapporte nullement la preuve de l'irrégularité des poursuites engagées à son encontre ;

"alors qu'en vertu de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, le contribuable est avisé de la saisine de la commission qui l'invite à lui communiquer les informations qu'il jugerait nécessaires ; qu'ainsi en rejetant la demande d'annulation de la procédure dont elle était saisie sans mieux s'expliquer sur la circonstance, dénoncée par le prévenu, que du fait de l'imprécision de l'avis de saisine reçu de la commission des infractions fiscales et du refus de celle-ci de lui communiquer le dossier soumis par l'Administration, il n'avait pas été mis à même de connaître les griefs qui lui étaient faits, ce qui l'avait placé dans une situation d'autant plus difficile que l'avis du directeur des services fiscaux l'informant du dépôt de plainte comportait des énonciations contradictoires ou ambiguës, et que le tribunal correctionnel avait été saisi par citation directe et non à la suite d'une information qui aurait pu remédier aux carences antérieures de la procédure, la cour d'appel, qui n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants a violé, ensemble, lesdits textes" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure régulièrement présentée par Eric X..., prise de l'imprécision des griefs formulés dans l'avis de la Commission des infractions fiscales, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, d'où il résulte que la procédure exigée par l'article L.228 du Livre des procédures fiscales a été respectée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86653
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 09 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-86653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award