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19/05/2004 | FRANCE | N°03-86375

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-86375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003,

qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 24 septembre 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception de nullité ;

"aux motifs que, si Alain X... revendique à juste titre le droit de discuter et débattre des graves accusations portées contre lui par l'Administration, de faire entendre des témoins et d'être confronté à son vérificateur, ainsi que le prévoit l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, il ne peut contester avoir disposé de tels droits devant les juridictions de jugement du premier et du second degré ; que par ailleurs, le recours à une information préparatoire devant le juge d'instruction ne peut constituer une exigence de la Cour européenne des droits de l'homme, dès lors que la majorité des Etats, parties à la convention susvisée, ne connaissent pas l'existence de cette institution ; qu'enfin, interrogé le 25 novembre 1999, dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par les services de police d'Aix-en-Provence, Alain X... a indiqué qu'il n'avait rien à déclarer concernant cette affaire ; qu'il est donc mal venu à invoquer les insuffisances de la procédure antérieure à la phase de jugement ;

"alors que le juge répressif ne peut, sans méconnaître les exigences du procès équitable, déclarer un prévenu coupable de fraude fiscale sur la base des éléments dont l'Administration fait état dans sa plainte sans avoir vérifié que ces éléments ont pu être discutés par ce dernier à l'occasion d'un débat contradictoire ; qu'en rejetant le moyen de nullité tiré par Alain X..., poursuivi sur citation directe, de ce que l'absence d'information l'avait privé de son droit à un tel débat, tout en retenant à sa charge les éléments recueillis par l'Administration contre lui à l'occasion de la procédure de contrôle, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces éléments aient pu être contradictoirement discutés à un moment quelconque de la procédure, a méconnu lesdites dispositions" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure présentée par le prévenu, prise de ce que les poursuites exercées sur citation directe l'avaient privé d'un débat contradictoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le recours à la procédure d'information n'est pas obligatoire en matière correctionnelle, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'Alain X... a été déclaré coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que la mauvaise foi du prévenu se déduit du rapport massif entre les revenus non déclarés et ceux déclarés ;

"alors que les juges répressifs ne peuvent déclarer un prévenu coupable de fraude fiscale sans avoir constaté que l'Administration et le ministère public apportent la preuve du caractère intentionnel de ses agissements, ce qui ne saurait se déduire du seul montant des dissimulations ; que dès lors, en déduisant la mauvaise foi d'Alain X... du "rapport massif entre les revenus non déclarés et ceux déclarés" après avoir retenu, pour déclarer le délit constitué, que le prévenu ne justifiait pas de l'origine d'un certain nombre de crédits bancaires relevés par l'Administration, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi constaté que le prévenu ait délibérément dissimulé des sommes sujettes à l'impôt a, par ces motifs insuffisants, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86375
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 24 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-86375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86375
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