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19/05/2004 | FRANCE | N°03-85343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-85343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour infr

actions à la législation sur les stupéfiants et violences volontaires aggravées, l'a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Samuel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2003, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et violences volontaires aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, à 2 ans d'interdiction de séjour et a ordonné des mesures de confiscation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-19, 132-24, 222-11 et 222-12 du Code pénal, 427, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Samuel X... coupable de violences aggravées et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Samuel X... coupable de violences aggravées en relevant uniquement qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes contre lui, mais sans préciser en quoi la preuve des faits reprochés serait véritablement rapportée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6.3.d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions déposées pour le compte de Samuel X... qu'il n'avait pas été confronté au cours de l'instruction avec Nuno Y...
Z...
A... , dont le témoignage constituait pourtant une des charges essentielles concernant le délit de violence aggravée dont aurait été victime Akim B... ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel soit d'ordonner d'office l'audition de M. Z...
A... , soit d'écarter les déclarations effectuées par ce dernier ; qu'en s'appuyant néanmoins sur cette déposition pour déclarer Samuel X... coupable du délit reproché, sans qu'il ait à aucun moment, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, été confronté avec son auteur, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que sous un chef péremptoire de ses conclusions, Samuel X... a fait savoir qu'Akim B... l'ayant désigné comme l'auteur des coups de couteaux par une simple "déduction", il en résultait un doute suffisant sur sa culpabilité qui aurait dû lui bénéficier ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur cet argument péremptoire, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que le principe de droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et les juges doivent spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, imposent, en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle dite de la "peine justifiée", et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de peine et que le demandeur puisse, quant à lui, à nouveau discuter de la gravité de la peine" ;

Attendu que, pour déclarer Samuel X... coupable de violences aggravées, la cour d'appel, après avoir analysé les déclarations, d'une part, de deux témoins, d'autre part, de la victime qui a été confrontée avec le prévenu, énonce que ces trois dépositions concordent entre elles et établissent la réalité des faits commis par ce dernier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la décision ne repose pas sur le témoignage exclusif d'un témoin auquel le prévenu n'a, au demeurant, pas demandé à être confronté devant les juges du fond, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samuel X... à une peine de trois ans d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que, né en 1979, Samuel X... a accompli en détention provisoire une période du 10 janvier au 18 août 2000 ; il a accompli en intérim depuis novembre 1982 (sic) divers travaux dans le bâtiment ; deux condamnations étaient inscrites à son casier judiciaire en 1998 ; la conjonction des deux affaires jugées aujourd'hui démontre que Samuel X... n'hésite pas à pratiquer une délinquance multiforme à quelques semaines d'intervalle dans des domaines différents ayant des conséquences gravissimes et dans cet esprit la peine de 3 ans d'emprisonnement ferme prononcée en première instance mérite d'être confirmée même si celui-ci, âgé aujourd'hui de 23 ans, est en voie de resocialisation ;

"alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne répond pas à cette exigence l'arrêt qui, après avoir relevé que le prévenu travaille en intérim et est en voie de resocialisation, maintient néanmoins la condamnation de trois ans d'emprisonnement ferme prononcée par les juges de première instance, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85343
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-85343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85343
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