AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 juillet 2003, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et recel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné non-lieu partiel concernant d'autres faits d'abus de confiance et renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard de ceux-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;