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19/05/2004 | FRANCE | N°03-85329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-85329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en d

ate du 25 juillet 2003, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 juillet 2003, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et recel ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le procureur de la République, de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné non-lieu partiel concernant d'autres faits d'abus de confiance et renvoyant les demandeurs devant le tribunal correctionnel, ne tranche à l'égard de ceux-ci aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85329
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 25 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-85329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85329
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