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19/05/2004 | FRANCE | N°03-85053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-85053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2003, qui, pour es

croquerie commise en bande organisée et tentative de ce délit, l'a condamné à 2 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2003, qui, pour escroquerie commise en bande organisée et tentative de ce délit, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 313-1, 313-2 et 313-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée ;

"aux motifs que, lors de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, les gendarmes de la brigade des recherches de Bonneville ont mis à jour des faits d'escroquerie par émission de faux ordres de virement électronique internationaux ; qu'ainsi, au cours du mois d'août 1999, à la suite de l'envoi de trois swifts apocryphes, trois virements ont été effectués sur trois comptes bancaires ouverts au nom de Lucien X... pour un montant total de 488 004,54 francs ; qu'au cours du mois précédent, deux opérations de même nature effectuées sur le compte de Demba Y... n'ont pu aboutir en raison d'une erreur sur le numéro de compte figurant sur le Swift et d'une mention inexacte du titulaire du compte ; qu'en l'espèce, il est démontré que les banques victimes de ces agissements ont été déterminées à remettre des fonds à la suite de l'emploi de manoeuvres frauduleuses et, notamment, de l'utilisation de faux virements ; qu'il est manifeste que la réalisation de telles escroqueries repose sur la participation active de plusieurs intervenants parmi lesquels on peut identifier ceux qui adressent de faux ordres de virement internationaux électroniques à des banques étrangères, ceux qui mettent à disposition leurs comptes bancaires destinataires des fonds détournés et justifient ces remises d'argent par l'émission de factures dont l'authenticité est discutable, ceux enfin qui mettent en relation les deux précédentes catégories d'intervenants, que la circonstance de la bande organisée après concertation des différents intervenants est parfaitement établie par l'action nécessaire des différents intervenants, que, de surcroît, il ressort de l'aveu même de chacun des participants qu'ils ont perçu une part des fonds détournés ; que Lucien X... ne saurait utilement soutenir sa bonne foi au regard des multiples

éléments matériels du dossier qui démontrent sa conscience pleine et entière de participer à une opération d'escroquerie organisée même s'il peut affirmer ne pas avoir été informé de l'ensemble des éléments constitutifs de ce délit, qu'en effet, il a accepté en toute connaissance de cause de prêter ses comptes bancaires personnels à des opérations dont il ne pouvait ignorer le caractère suspect ne serait-ce qu'au regard de la différence importante entre le montant des prestations au titre desquelles il pouvait se prétendre créancier et le montant des sommes encaissées sur ses comptes, que la rapidité des retraits ou tentatives de retrait sur ses comptes dès le virement effectué, son insistance sous la pression de ses correspondants à obtenir le déblocage des fonds consignés par la banque Laydernier, sa situation financière obérée, l'émission de factures toutes immédiatement postérieures aux mouvements créditeurs de ses comptes et dont la sincérité est plus que sujette à caution, sa qualité de commissaire aux comptes, professionnel aguerri des mouvements financiers, l'utilisation de comptes personnels et non professionnels sont autant d'éléments qui démentent la candeur dont il prétend avoir fait preuve face à la fascination que lui inspirait le docteur Alain Z...
A... qui gravitait dans les sphères décisionnelles qui lui étaient étrangères ; qu'en outre, sa prétendue naïveté est encore contredite par les démarches qu'il a entreprises auprès du service des renseignements généraux de Nancy et de l'Ambassade du Cameroun à Paris et relatives à la moralité d'Alain Z...
A... , que sa culpabilité ainsi que l'a retenue à juste titre le premier juge en des motifs que la Cour fait siens ne peut qu'être confirmée ;

"1 ) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la motivation de l'arrêt implique que l'escroquerie reprochée à Lucien X... ait été réalisée non par lui seul mais par l'intervention combinée et par l'ensemble des actes de deux ou plusieurs personnes appelées à remplir des rôles différents en vue d'un but commun ; que dans un tel cas de figure, chacun des prétendus participants ne peut être déclaré coupable de ce délit qu'autant qu'il a eu connaissance de l'ensemble des éléments constitutifs de celui-ci et que la cour d'appel, qui a expressément admis que Lucien X... pouvait à bon droit affirmer qu'il n'avait pas été informé de l'ensemble des éléments constitutifs de l'escroquerie et qui n'a de surcroît pas constaté les éléments qui entraient dans sa connaissance et ceux qui en étaient exclus, a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et contradictoires et qui ne permettent pas par conséquent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;

"2 ) alors qu'une condamnation pour escroquerie n'est légalement justifiée qu'autant qu'il est constaté sans insuffisance ni contradiction que le prévenu a connu la consistance précise de la manoeuvre frauduleuse à l'instant où il est censé y avoir participé ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à les supposer constituées, les escroqueries et tentatives d'escroquerie auxquelles aurait participé Lucien X... auraient été commises au moyen de faux virements internationaux électroniques émis par des tiers et destinés à alimenter ses propres comptes bancaires en France et que l'utilisation ou la tentative d'utilisation par lui des fonds ainsi déposés sur son compte constituaient la participation aux escroqueries ou tentatives d'escroquerie conçues par ces tiers et que la cour d'appel, qui a expressément admis dans sa décision que Lucien X... n'était pas informé de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, ne pouvait, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, se borner à faire état de ce qu'il ne pouvait ignorer le caractère "suspect" des virements en cause, la suspicion à l'égard d'une opération bancaire ne pouvant s'assimiler à la connaissance précise du caractère frauduleux de celle- ci ;

"3 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Lucien X... faisait valoir que le moyen de paiement bancaire - à savoir le système Swift (Society For Worlwyde Interbank Télécommunications) - en l'espèce utilisé pour créditer ses comptes étant réputé infalsifiable et les banques émettrices ayant en outre l'obligation de vérifier les ordres de virement qui leur sont donnés, il ne pouvait qu'être convaincu de la parfaite régularité des virements des sommes déposées sur ses comptes et qu'en omettant de s'expliquer sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"4 ) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Lucien X... faisait encore valoir que les courriers échangés entre lui-même et la banque Laydernier relatifs au déblocage des fonds déposés sur son compte établissaient qu'il agissait à visage découvert, ce qui prouvait qu'il n'avait pu avoir conscience de participer à une tentative d'escroquerie organisée en- dehors de lui au préjudice de cet établissement et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale ;

"5 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que la concertation entre les différents intervenants parmi lesquels elle retenait Lucien X... était établie, ce qui impliquait l'existence d'une bande organisée, et admettre que Lucien X... n'avait pas été informé de l'ensemble des éléments constitutifs des délits poursuivis ;

"6 ) alors que la circonstance aggravante de commission en bande organisée visée par les articles 132-71 et 313-2 du Code pénal ne peut être retenue à l'encontre d'un prévenu qu'autant qu'il est constaté qu'il a participé à la prétendue entente c'est-à-dire au minimum qu'il a été tenu informé par les autres participants aux escroqueries des conditions de la réalisation de celles-ci et que l'arrêt, qui a expressément admis que Lucien X... n'avait pas été informé de l'ensemble des éléments des délits poursuivis auxquels il est censé avoir participé, n'a pas légalement justifié sa décision de retenir à son encontre la circonstance aggravante de commission en bande organisée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-27, 313-1, 313-2, 313-3 et 313-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Lucien X... coupable d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à cinq ans d'interdiction d'exercice de la profession d'expert-comptable ;

"alors que, selon l'article 313-7 du Code pénal, une interdiction professionnelle ne saurait être prononcée qu'autant que l'escroquerie a été commise dans l'exercice de cette profession et que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de ce que Lucien X... avait utilisé des comptes personnels et professionnels cependant que dans aucun des motifs de sa décision, elle n'a formellement constaté que les comptes identifiés seulement par des numéros aient été des comptes professionnels, n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer le contrôle qui est le sien sur la légalité de sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 313-7 du Code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'article 313-7 du Code pénal que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ne peut être prononcée contre l'auteur d'une escroquerie que lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ladite activité ;

Attendu qu'après avoir déclaré Lucien X... coupable d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, la cour d'appel a, notamment, prononcé contre lui une interdiction d'exercer la profession d'expert-comptable pendant une durée de cinq ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans relever que les infractions reprochées au demandeur avaient été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de son activité d'expert-comptable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 juillet 2003, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de Lucien X... , toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85053
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 02 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-85053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85053
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