La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-85008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-85008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Guillaume,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 ju

in 2003, qui, sur le seul appel formé par la partie civile de l'ordonnance notamment de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X... Guillaume,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 juin 2003, qui, sur le seul appel formé par la partie civile de l'ordonnance notamment de non-lieu rendue à son égard par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de fourniture illégale de services d'investissement ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom était composée de M. Barnoud, président de chambre, de Mme Jean et de M. Fossier, conseillers ;

"alors que le droit de la personne mise en examen à un tribunal indépendant et impartial implique celui de ne pas voir l'information qui la vise jugée par une chambre de l'instruction composée de magistrats ayant déjà eu à connaître des faits en litige à l'occasion d'une instance civile ; qu'au cas présent, Mme Jean, membre de la juridiction d'instruction du second degré, avait déjà siégé dans la formation de la cour de Riom qui avait tranché le litige civil opposant les époux Y..., partie civile dans la présente information, à la banque employant le demandeur et portant sur les conséquences indemnitaires des manquements prétendus de cette dernière à la réglementation boursière ; qu'en statuant dans ces conditions, la cour d'appel de Riom a violé le texte susvisé" :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans une information ouverte sur constitution de partie civile de Josette Z..., épouse A..., puis des époux Y..., des chefs de faux et usage, exercice illicite de l'activité de gérant de portefeuille et complicité de ce délit, étendue par réquisitoire supplétif à des faits de fourniture illégale de services d'investissement et complicité de ce délit, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jérôme B... des chefs de fourniture illégale de services d'investissement au préjudice de 62 clients des sociétés L2M Finance et J. P. C..., sociétés avec lesquelles il avait signé une convention de partenariat, faux et usage de faux, et de Jean-Paul C..., gérant de la société J. P. C... liée à la société de bourse CPR Compensation par un contrat d'apport de clientèle, du chef de complicité de fourniture illégale de services d'investissement et a dit n'y avoir lieu à suivre de ce

même chef contre Guillaume de X... , directeur salarié du secteur développement de la clientèle au sein de la société de bourse précitée ; que, sur appel de Josette A... partie civile, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance déférée, a renvoyé Guillaume de X... devant le tribunal correctionnel pour ce délit ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites par le demandeur que l'un des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction avait préalablement participé à l'arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel, en date du 12 décembre 2001, qui, saisie par les époux Y... d'une action en responsabilité professionnelle contre la société L2M France, Jérôme B... et la société CPR Bourse, dans le cadre des opérations de placements boursiers effectués pour leur compte, en raison d'une gestion désastreuse et de placements non conformes à la réglementation boursière ayant entraîné la perte du capital remis, n'a relevé aucun manquement professionnel des personnes mises en cause ayant agi dans le cadre de leur mandat, les pertes subies résultant des risques du marché boursier et a débouté les époux Y... de leurs demandes ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la chambre commerciale ne s'est pas prononcée sur la responsabilité des personnes en cause au regard de faits de fourniture de services d'investissement sans autorisation dont elle n'était pas saisie et que le litige qui lui était soumis ne mettait en cause ni Guillaume de X... ni Josette A..., la chambre de l'instruction, qui a statué sur des faits distincts, n'a pas méconnu l'exigence d'impartialité prévue par les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 186 du Code de procédure ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sur appel d'une ordonnance de non-lieu interjeté par Josette Z... , partie civile, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de Guillaume de X... du chef de s'être à Paris, d'avril 1997 à mai 1998, en tout cas sur le territoire national et dans les délais de la prescription, rendu complice du délit de fourniture de services d'investissement à des tiers, à titre de profession habituelle, sans autorisation, commis par Jérôme B... , en l'aidant et en l'assistant sciemment dans la préparation et dans la commission de ce délit et ce au préjudice de 22 clients de la SARL JP C... et de 42 clients de la SA L2M Finance, faits prévus et punis par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières devenues depuis la codification de cette loi, les articles L. 531-1, L. 532-6 et L. 573-1 du Code monétaire et financier et par les articles L. 121- 6 et L. 121-7 du Code pénal ;

"1) alors, d'une part, qu'en l'absence d'appel du ministère public et lorsqu'elle est saisie du seul recours de la partie civile, la chambre de l'instruction ne peut réformer l'ordonnance de non-lieu et ordonner le renvoi de la personne en ayant bénéficié devant une juridiction de jugement que si la partie civile justifie de son intérêt à agir ; de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer, au besoin d'office, en quoi Josette Z..., épouse A... , appelante, pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant directement de la complicité imputée à Guillaume de X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

"2) alors qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il ressort des faits de la cause que les pertes boursières essuyées par Josette Z..., épouse A..., sur le Monep trouvent leur cause exclusive dans le fait que Jérôme B... , l'intermédiaire choisi par la partie civile pour ces opérations, ait établi une fausse autorisation d'effectuer des transactions sur ledit marché ; qu'en statuant, malgré tout, sur l'appel interjeté par la victime de l'ordonnance de non-lieu dont bénéficiait Guillaume de X... , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ,et ce, en l'absence de mémoire régulièrement déposé, que le demandeur ait contesté devant la chambre de l'instruction la recevabilité de l'appel de la partie civile, faute d'intérêt à agir, celle-ci ne pouvant se prévaloir d'un éventuel préjudice ; qu'il ne saurait, dès lors, être autorisé à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation, ses droits demeurant d'ailleurs entiers sur ce point devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 219 et suivants du même code ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de Guillaume de X... du chef de s'être à Paris, d'avril 1997 à mai 1998, en tout cas sur le territoire national et dans les délais de la prescription, rendu complice du délit de fourniture de services d'investissement à des tiers, à titre de profession habituelle, sans autorisation, commis par Jérôme B..., en l'aidant et en l'assistant sciemment dans la préparation et dans la commission de ce délit et ce au préjudice de 22 clients de la SARL JP C... et de 42 clients de la SA L2M Finance, faits prévus et punis par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières devenues depuis la codification de cette loi, les articles L. 531-1, L. 532-6 et L. 573-1 du Code monétaire et financier et par les articles L. 121- 6 et L. 121-7 du Code pénal ;

"au visa des lettres recommandées adressées le 19 août 2002 aux parties et aux conseils leur notifiant la date d'audience du 8 octobre 2002, ainsi que des demandes de renvoi successives pour l'audience du 21 janvier 2003 et pour l'audience du 1er avril 2003 (arrêt p. 2) ;

"1) alors, d'une part, que le procureur général est tenu de notifier par lettre recommandée adressée cinq jours au moins avant la date prévue à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'il doit notifier de la même manière et dans le même délai le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du délai précité, et ne justifie dès lors pas légalement sa décision au regard des textes susvisés, la cour d'appel qui statue à l'audience du 1er avril 2003 cependant qu'aucune des mentions de l'arrêt n'indique que les parties et leurs conseils auraient été convoqués à cette audience dans les temps et selon les formes prescrites ;

"2) alors, de deuxième part, que seule la chambre de l'instruction peut statuer sur la recevabilité d'un mémoire déposé auprès d'elle par l'une des parties ; qu'au cas présent, le mémoire produit devant la juridiction d'instruction par Guillaume de X... porte la mention "mémoire non recevable déposé à l'audience du 1er avril", mention signée du président de la chambre ; qu'en abdiquant ainsi ses pouvoirs au profit de son président, la cour d'appel de Riom a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de notification de la date à laquelle l'affaire était renvoyée, son conseil, présent à l'audience, ayant présenté ses observations critiquant l'ordonnance entreprise, sans s'être prévalu d'aucune nullité de la procédure ;

Attendu que, d'autre part, la chambre de l'instruction n'ayant pas, à bon droit, examiné un mémoire déposé le jour de l'audience, le moyen, qui, dans sa seconde branche, critique la mention signée du président portée sur ce mémoire le qualifiant de "non recevable", est inopérant ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 213 et 593 du Code de procédure pénale, des articles L. 321-1, L. 531-1, L. 531-2, L. 531-10, L. 532-6 et L. 573-1 du Code monétaire et financier, de l'article 2-2-6 du règlement général du conseil des bourses de valeurs, ensemble les articles L. 111-2, L. 121-1, L. 121-6 et L. 121-7 du nouveau Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand de Guillaume de X... du chef de s'être à Paris, d'avril 1997 à mai 1998, en tout cas sur le territoire national et dans les délais de la prescription, rendu complice du délit de fourniture de services d'investissement à des tiers, à titre de profession habituelle, sans autorisation, commis par Jérôme B... , en l'aidant et en l'assistant sciemment dans la préparation et dans la commission de ce délit et ce au préjudice de 22 clients de la SARL JP C... et de 42 clients de la SA L2M Finance, faits prévus et punis par les articles 4, 11 et 82 de la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières devenues depuis la codification de cette loi, les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 532-6 et L. 573-1 du Code monétaire et financier et par les articles L. 121-6 et L. 1217 du Code pénal ;

"aux motifs que la réception, la transmission et l'exécution pour le compte de tiers d'ordres portant sur les actions ... les contrats financiers à terme, sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, les contrats d'option d'achat ou de vente d'instruments financiers et tous autres instruments de marché à terme, constituent, aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières ultérieurement codifiée dans le Code monétaire et financier, des services d'investissement, qu'aux termes des articles 6, 7 et 11 de la même loi, les entreprises d'investissement, entreprises prestataires de ces services d'investissement à titre de profession habituelle doivent obtenir un agrément délivré par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) selon les conditions prévues par cette loi ; que l'article 21 de la loi prévoit sous sanction pénale de l'article 82 à toute personne autre qu'un prestataire de service d'investissement agréé, de fournir à des tiers des services d'investissement, à titre de profession habituelle ; que l'article 25 de la loi du 2 juillet 1996 autorise à fournir les services d'investissement dans les limites des dispositions législatives qui les régissent, sans être soumises à la procédure d'agrément,

les personnes qui fournissent ces services d'investissement, de façon accessoire à une activité professionnelle et dans la mesure où les règles qui régissent cette activité professionnelle ne l'interdisent pas ; qu'il résulte en conséquence de ces textes que la société SA L2M Finance et SARL JP C..., sociétés ayant pour activité principale la gestion de patrimoine, auraient pu être légalement autorisées à exercer, sans agrément délivré par le CECEI, une activité de prestation de services d'investissement dans la mesure où cette activité n'aurait été que l'accessoire de leur activité principale ; que compte tenu de l'importance des portefeuilles des 64 clients des sociétés L2M Finance et TP C... apportés en quelques mois en compte à la société de bourse CPR Compensation et gérés de fait par Jérôme B..., la valorisation totale de ces comptes étant estimée à 19 millions au 31 décembre 1997, il ne saurait être soutenu que l'activité de prestataire de services d'investissement de ces deux sociétés pouvait être considérée comme n'étant que l'accessoire de l'activité principale de gestion de patrimoine de ces sociétés ne consistant essentiellement que dans le placement de contrats d'assurance-vie, exercée dans une structure très restreinte puisque TP C... n'employait aucun salarié et L2M Finance un seul collaborateur, l'encours moyen des fonds gérés par cette dernière société n'étant que de 150 millions de francs ; qu'il incombait en conséquence à ces deux sociétés de requérir l'agrément du CECEI pour l'exercice de cette nouvelle activité de prestataire de service d'investissement pour laquelle les deux dirigeants Bernard D... et Jean-Paul C... ont admis n'avoir aucune expérience, qu'ils ont purement et simplement délégué à Jérôme B... sans exercer de fait aucun contrôle et qui a généré fin 1997 et début 1998 un montant de courtage de 3 millions de francs répartis entre CPR Compensation, L2M Finance, Jean-Paul C... et Jérôme B... , en application des diverses

conventions liant ceux-ci ; que Guillaume de X..., à l'époque directeur de CPR Compensation, responsable commercial de la clientèle des apporteurs d'affaires et des conseillers indépendants, a signé, pour le compte de CPR Compensation, les conventions des 21 avril 1997 et du 4 août 1997, respectivement avec la SA L2M Finance et la SARL JP C... , sans n'avoir jamais rencontré à cette époque les responsables de ces sociétés, les pourparlers n'ayant eu lieu qu'avec Jérôme B..., qu'Henri E..., à l'époque président du groupe CPR, a précisé que Guillaume de X... était en charge du suivi réglementaire de l'activité de transmission d'ordres ; que Guillaume de X... n'a pas contesté qu'il savait que Jérôme B... , dont il a, dit-il, pensé qu'il était mandataire ou salarié des sociétés SA L2M Finance et SARL JP C..., était titulaire d'un mandat de transmetteur d'ordre de l'ensemble des clients de ces deux sociétés ayant un compte dans les livres de CPR Compensation ; qu'il avait connaissance de ce que Jérôme B... avait reçu de certains de ses clients mandat pour intervenir sur le marché des warrants et sur celui du Monep, à haut risque ; qu'il a pu constater que le mandat censé émaner de Josette Z... ne comportait pas la mention manuscrite prévue par le règlement par laquelle la mandante

reconnaissait avoir reçu la notice d'information sur le Monep ; que Jean-Marc F..., responsable à la société de bourse de la salle des marchés de la clientèle des apporteurs d'affaires et des conseillers indépendants, a reconnu qu'à l'époque ce service, dont Guillaume de X... était responsable, était "en phase de développement maximal et que la seule préoccupation de la direction était en fait de faire rentrer des clients" ; que le même témoin a précisé que, relativement rapidement, il s'était posé des questions sur Jérôme B... , ses prises de position sur le Monep et la fragilité de son jugement et qu'il avait fait part de son impression à Guillaume de X... et à Mme G..., mais que Guillaume de X... était resté indifférent à l'égard du problème tant que n'avaient pas été reçues des réclamations des clients ;

que, sauf à vider de toute efficacité les dispositions de la loi du 2 juillet 1996 réglementant dans l'intérêt des épargnants les conditions de l'exercice de l'activité de prestataire de service d'investissement, il appartenait à Guillaume de X... , avant de signer avec les sociétés L2M Finance et SARL JP C..., les conventions par lesquelles la société de bourse CPR Compensation, qu'il représentait, s'engageait à ouvrir des comptes aux clients de ces sociétés, à exécuter les ordres de bourse qu'elles lui transmettraient même par l'intermédiaire d'une personne paraissant être leur mandataire, et à partager avec elles les produits de courtage, à s'assurer que ces sociétés agissaient en conformité avec la législation et notamment soit qu'elles bénéficieraient d'un agrément délivré par le CECEI, soit qu'elles pouvaient bénéficier d'une dispense d'agrément ; qu'en acceptant de nouer avec ces sociétés des relations financières entrant dans le cadre de la loi du 2 juillet 1996, sans avoir même rencontré les représentants de ces sociétés, sans effectuer aucune vérification notamment pour apprécier au regard de leur chiffre d'affaires antérieur, l'importance de l'activité nouvelle de prestataire de services d'investissement et le caractère accessoire de cette activité au regard de leur activité principale de gestion de patrimoine alors qu'il imposait que le crédit du compte de chacun des clients ainsi apportés soit supérieur à 200 000 francs et qu'il a pu constater que la valorisation de ces comptes en portefeuille atteignait très vite le montant considérable de 19 millions, Guillaume de X... , motivé par le seul désir d'accroître même dans des conditions illégales le nombre de clients et le montant des courtages encaissés par CPR Compensation, a commis des faits qui ne peuvent s'analyser en une aide et une assistance sciemment apportée au délit commis par Jérôme B... avec la complicité de Bernard D... et de Jean-Paul C... et qui constituent des charges de s'être rendu complice de celui-ci, suffisantes pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel" (arrêt p. 8 à 10) ;

"1) alors, d'une part, que si, dans le cadre de son activité, une entreprise d'investissement participe à la commission d'une infraction à la réglementation des services d'investissement, le seul préposé susceptible d'en être tenu pour responsable est la personne désignée comme "responsable du contrôle" et agréée en tant que telle par l'autorité de régulation des marchés ; qu'au cas présent, en désignant Guillaume de X... comme le responsable des agissements imputables à la société dont il était le salarié sur la seule foi de l'affirmation du président de cette dernière selon laquelle "Guillaume de X... était en charge du suivi réglementaire de l'activité de transmission d'ordres" (arrêt P. 9 2), mais sans se référer à l'agrément du Conseil de la Bourse de Valeurs dont cette désignation aurait normalement dû faire l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2) alors, de deuxième part, que le fait, par une personne, de fournir des moyens au complice de l'auteur d'une infraction ne permet d'engager sa propre responsabilité, pour complicité, que s'il est établi qu'elle savait que les moyens en cause allaient permettre la commission de l'infraction ; que méconnaît ce principe et ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui, pour renvoyer Guillaume de X... pour complicité de l'infraction prétendument commise par Jérôme B..., se borne à constater que le demandeur aurait omis de vérifier les conditions réglementaires de l'exercice de leurs activités par les sociétés L2M et JP C..., sans relever qu'il aurait su que cet exercice prétendument illicite aurait été destiné à servir les agissements de l'auteur de l'infraction principale ;

"3) alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'aucune disposition de nature législative n'imposant à une entreprise d'investissement de vérifier la régularité des conditions d'exercice de son activité par un transmetteur d'ordre, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la cour d'appel qui renvoie Guillaume de X... devant la juridiction de jugement pour avoir reçu des ordres de clients de sociétés de gestion de patrimoine locales qui auraient dû, prétendument, solliciter un agrément pour exercer leur activité ;

"4) alors, de quatrième part, que l'activité de transmission d'ordres pour le compte de particuliers ne nécessite pas d'agrément lorsqu'elle revêt, pour son auteur, un caractère accessoire ; que le caractère accessoire, ou non, de l'activité de transmission d'ordre en bourse s'apprécie, notamment, par la comparaison des revenus procurés par ladite activité avec les autres revenus de l'opérateur ; que ne justifie donc pas légalement sa décision au regard des textes susvisés et se prononce par un motif inopérant la cour d'appel qui affirme que l'activité de transmission d'ordres des sociétés L2M Finance et JP C... n'aurait pas été accessoire par rapport à celle de conseil en gestion de patrimoine dès lors que les fonds de leurs clients placés en bourse auraient représenté une proportion non négligeable de ceux investis sous forme d'assurance-vie ;

"5) alors, de la même façon, que l'activité de transmission d'ordres est accessoire par nature quand elle est le fait d'une entité qui, par ailleurs, exerce une activité "connexe aux services d'investissement" ; de sorte qu'en affirmant que la transmission d'ordres aurait été accessoire pour les sociétés en cause cependant qu'elle constatait elle-même que ces entités étaient des entreprises de gestion de patrimoine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ;

que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85008
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-85008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award