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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84354

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui, pour faux

et usage de faux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 18 juin 2003, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 23 octobre 1998, la société E2M a déposé deux plaintes avec constitution de partie civile dénonçant des agissements commis, courant février 1996, par Alain X..., directeur de la société Courbon, et contraires au libre exercice de la concurrence entre les entreprises, en vue de se voir attribuer les marchés de l'éclairage du stade Raoul Brulat à Draguignan et d'entretien de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la même commune ; que deux informations ont été ouvertes sur ces faits, jointes le 8 décembre 1998 ; que l'enquête ayant révélé des faits de falsification de factures pro-forma et d'usage de celles-ci les 2 juillet 1996 et 15 septembre 1997 commis à l'occasion de l'attribution à la société Courbon d'autres marchés publics, un réquisitoire supplétif a été pris le 22 septembre 2000 des chefs de faux et usage de faux ;

Attendu qu'Alain X... a bénéficié d'un non-lieu partiel et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre du marché de l'éclairage public et de la signalisation lumineuse de la ville de Draguignan, faits commis courant février 1996, de faux, commis les 9 mai 1996 et 9 septembre 1997, et d'usage de faux, commis les 15 mai 1996 et 15 septembre 1997 ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 14 et 80 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 591 à 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique quant aux délits de faux et usage de faux ;

"aux motifs que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale, interrompent la prescription ; qu'il importe peu à cet égard que ces procès-verbaux, établis dans le cadre d'une commission rogatoire du juge d'instruction, portent sur des faits non visés au réquisitoire, un tel cas étant expressément prévu par l'article 80, alinéa 3, du même code ; qu'en l'espèce, le 28 avril 1998, l'officier de police judiciaire Y..., en fonction à l'antenne de Toulon du service régional de police judiciaire de Marseille, agissant pour l'exécution de la commission rogatoire n° 98/112, délivrée le 8 décembre 1998 par le juge d'instruction Paul Liégeois, a procédé, par procès-verbal n° 1998/000294/002, à l'audition de Paul Z..., inspecteur à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraudes à Marseille, sur les faits qui font l'objet des préventions de faux et d'usage de faux dans la présente procédure ; que ce procès-verbal a interrompu la prescription de l'action publique relative aux délits commis respectivement les 2 juillet 1996 et 15 septembre 1997 ;

"alors que les actes interruptifs de prescription sont ceux accomplis par le juge d'instruction dans le cadre de son information ou ceux dressés au cours de l'enquête préliminaire tendant à la recherche et à la constatation de l'infraction dénoncée ; que selon les propres constatations de la cour d'appel, le procès-verbal dressé le 28 avril 1998 et relatant les déclarations de Paul Z..., inspecteur à la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à Marseille, l'a été dans le cadre de l'enquête portant sur les pratiques anticoncurrentielles reprochées à Alain X... et tendant à la recherche de faits d'action concertée, entente frauduleuse et pratiques anticoncurrentielles ; que dès lors le dit procès- verbal n'appartenant pas à une procédure préliminaire tendant à la recherche de délits de faux et usage de faux n'a eu aucun effet interruptif de la prescription de l'action publique relative au faux et usage de faux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription prise de ce que le réquisitoire supplétif du 22 septembre 2000 était intervenu plus de trois années après la commission des faits de faux et usage, les juges du second degré retiennent qu'un officier de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction, saisi du chef de pratiques anticoncurrentielles, a procédé par procès-verbal n° 1998/000294/002 du 28 avril 1998 à l'audition d'un agent de la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes "sur les faits qui font l'objet des préventions de faux et usage de faux dans la présente procédure" et énoncent que ce procès-verbal a interrompu la prescription quant aux délits commis les 2 juillet 1996 et 15 septembre 1997 ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'il existe entre les faits de faux et usage commis en vue d'obtenir des marchés publics, dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles ayant pu être reprochées au prévenu, et ceux dont le juge d'instruction avaient été initialement saisi, des rapports étroits analogues à ceux que, l'article 203 du Code de procédure pénale a spécialement prévus, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a condamné à une amende de 10 000 euros ;

"aux motifs qu'Alain X... ne conteste pas avoir transmis aux autorités municipales des factures pro-forma qu'il savait ne pas correspondre au matériel de référence, dans le seul but de baisser artificiellement le montant des offres de la société Courbon et de lui faire ainsi remporter les marchés ;

qu'il est donc coupable des délits de faux et d'usage de faux qui lui sont reprochés, sous la réserve que, dans chaque cas, le faux n'est pas constitué par la facture elle-même mais par l'offre globale de la société Courbon, qui la contient et dont elle altère la sincérité ; que le fait qu'Alain X... ait accomplit de tels actes pour le compte de son employeur et sous le contrôle de sa hiérarchie, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale personnelle ;

"alors d'une part, que tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, a affirmé qu'Alain X... était coupable des délits de faux et d'usage de faux tout en émettant la réserve que, dans chaque cas, le faux n'est pas constitué par la facture elle-même, mais par l'offre globale de la société Courbon qui la contient, n'a pas caractérisé le délit de faux et d'usage de faux et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaqué ;

"alors, d'autre part, que les juges correctionnels ne peuvent se prononcer légalement que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis, à moins que le prévenu ait accepté formellement d'être jugé sur des faits différents ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi ne concernait que la falsification d'un devis et d'une facture et leur usage ; qu'en retenant, pour déclarer Alain X... coupable de faux, que le faux était constitué par l'offre globale de la société Courbon qui contient la facture et dont elle altère la sincérité, sans constater que le prévenu avait accepté le débat sur des faits différents, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et a jugé le prévenu sur des faits dont elle n'était pas saisie, en violation des textes susvisés ;

"alors, enfin que, pour qu'il y ait faux, il faut qu'il y ait altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, accomplie, de quelque manière que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ;

que pour qu'il y ait usage de faux, il faut qu'il y ait utilisation, en connaissance de cause d'un faux ; qu'en retenant que le faux était constitué par l'offre globale de la société Courbon qui la contient et dont elle altère la sincérité sans constater que l'offre globale de la société Courbon avait été fabriquée par Alain X... ou au moins utilisé par lui en connaissant sa fausseté ni expliquer en quoi cette offre constituait un titre susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 441-1 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84354
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 18 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84354
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