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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2003, qui, sur renvoi ap

rès cassation, l'a condamné, pour usage de faux et abus de biens sociaux, à 1 an d'em...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 2003, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour usage de faux et abus de biens sociaux, à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, L. 511-1 et suivants du Code de commerce, 382, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le jugement du tribunal correctionnel de Marmande, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Yves X... ;

"aux motifs qu' "il résulte de la procédure qu'Yves X... a présenté des traites imitant la signature de la société Sud Ouest Promotion, aux fins de règlement, au CCF de Marmande, organisme bancaire qui a relevé l'irrégularité de la signature du tiré sur les effets litigieux ; qu'ainsi, les premiers faits délictueux imputés au prévenu ayant été commis et révélés à Marmande, c'est à juste titre que cette juridiction est saisie des poursuites étant précisé que les autres faits imputés au prévenu présentent des liens de connexité avec la première infraction" ;

"aux motifs que "le 29 novembre 1988, par courrier séparé, Patrick Y..., gérant de la SARL Sud Ouest Promotion et son père, Emile Y..., président-directeur général de la SA Y..., déposaient plainte à l'encontre d'Yves X... pour tentative d'escroquerie ; que Patrick Y... lui reprochait d'avoir tiré deux traites sur la société Sud Ouest Promotion, l'une de 183 207 francs par l'intermédiaire de la SCP X... et l'autre de 124 239 francs par l'intermédiaire de la SARL Ceri, les deux effets étant à échéance du 10 novembre 1988 ; qu'Emile Y... se disait quant à lui victime de la même manoeuvre par une tentative de tirage sur la SA Y... et de deux autres effets de commerce de 203 520 francs et 287 961 francs par l'intermédiaire de la SAE TPI ; que ces deux lettres de change étaient à échéance du 31 octobre 1988 et du 15 novembre 1988 ; que les plaignants soulignaient les points suivants : - leurs sociétés respectives n'avaient aucune dette vis-à-vis des sociétés tireurs, - les lettres de change étaient revêtues d'une signature tentant d'imiter la signature autorisée sous l'acceptation ou l'aval, - le CCF, banque domiciliataire des effets, les avait alertés et s'était opposé au paiement, - le tireur avait finalement demandé que les effets lui soient retournés avant présentation" ;

"et aux motifs qu' "il est au contraire constant que les éléments constitutifs du délit d'usage de faux sont ici réunis ; qu'il est en effet acquis au débat qu'Yves X..., en sa qualité de gérant de fait des sociétés qui ont tiré les effets, a fait usage des fausses traites dans le but de se procurer du crédit par leur mise à l'escompte et qu'il en aurait obtenu paiement par le consorts Y... si leur banquier, le CCF, ne les avait pas alertés ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que cet usage était susceptible de causer à autrui un préjudice actuel ou possible et qu'il se déduit des circonstances de la cause qu'il avait connaissance du caractère fictif de ces traites, ce qui établit son intention frauduleuse" ;

"1 ) alors que, l'usage de faux étant une infraction instantanée, le lieu de sa commission est celui où le fait d'usage a été matériellement accompli par son auteur ; que l'escompte d'un effet de commerce épuisant les droits du bénéficiaire sur le titre, le lieu de commission de l'infraction d'usage de faux par remise à l'escompte est celui de la remise du titre au banquier escompteur, la présentation de l'effet par ce dernier aux fins de paiement ne constituant pas une nouvelle infraction d'usage dont son client devrait répondre ; que l'arrêt attaqué, qui constate qu'Yves X... avait escompté l'effet litigieux auprès de son agence de Villeneuve-sur-Lot, et qui situe la commission de l'infraction d'usage dans le ressort du tribunal correctionnel de Marmande, au seul motif qu'il y avait eu présentation, à l'échéance, de l'effet escompté auprès du banquier domiciliaire du tiré (CCF) dont le siège était à Marmande, a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué ayant expressément relevé que les traites n'avaient fait l'objet d'aucune présentation cambiaire au CCF de Marmande qui avait alerté le banquier bénéficiaire avant leur échéance, ne pouvait, sans violer les textes susvisés, reconnaître compétence au tribunal correctionnel de Marmande dans le ressort duquel aucun fait d'usage n'avait été accompli ;

"3 ) alors qu'il résulte des procès-verbaux d'enquête décrivant les circonstances présumées de l'infraction, ainsi que des bordereaux et relevés de comptes communiqués par le Crédit Agricole Mutuel de Villeneuve-sur-Lot, que les traites en cause ont été escomptées par ce banquier et leur montant crédité sur le compte d'Yves X..., ce qui avait transféré au Crédit Agricole à Villeneuve-sur-Lot la propriété des titres ; qu'en énonçant que la présentation de ces traites au paiement devait être considérée comme étant le fait d'Yves X... lui-même, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4 ) alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure qu'Yves X..., qui s'était dessaisi des effets à la suite de leur escompte, les aurait présentés personnellement au banquier domiciliataire du tiré ; qu'en omettant de préciser de quelles pièces de la procédure elle déduisait cette affirmation, formellement contredite par les procès-verbaux et bordereaux susvisés, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel de Marmande soulevée par Yves X..., prise de ce que les traites revêtues de la fausse signature des dirigeants des sociétés Sud Ouest Promotion et Y... avaient été escomptées par le Crédit Agricole Mutuel de Villeneuve-sur-Lot, l'arrêt relève que le prévenu a présenté les traites litigieuses, aux fins de règlement, à l'agence du Crédit commercial de France de Marmande ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs que "l'enquête a permis d'établir que la société Ceri supportait les loyers d'un crédit-leasing afférent à un véhicule automobile Mercedes 300 M pour 2 354 francs par mois et d'un véhicule Unic pour 10 641 francs alors, pourtant, qu'en 1988, il n'avait plus de salariés ; que, pour autant, les éléments constitutifs de délit d'abus de biens sociaux ne sont pas réunis ; qu'aucun élément de la procédure ne permet en premier lieu d'affirmer que le véhicule Unic était utilisé par le prévenu à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société de "son groupe" ; qu'il est, en second lieu, constant que le contrat de leasing concernant le véhicule Mercedes était au nom de Mme X... et qu'il n'est à aucun moment démontré que celui-ci l'a utilisé pour ses besoins propres ou pour ceux d'une autre société dont il était l'animateur ;

que les poursuites sont tout aussi mal dirigées, s'agissant du complément du déficit de la SCP X... à hauteur de 1,3 million de francs puisque le dossier de ce chef ne contient aucune pièce susceptible de caractériser le délit ; en revanche, qu'il est constant et non contesté par le prévenu qu'un chèque de 21 614 francs a été tiré en août 1988 sur la société Ceri pour solder le règlement d'un véhicule de marque Jaguar qu'il avait acheté à titre personnel ; qu'il fait néanmoins plaider sa relaxe en indiquant que cette somme a été débitée de son compte courant créditeur, ainsi qu'en atteste Mme Z..., comptable ; attendu, toutefois, que le seul fait pour lui d'avoir utilisé le compte de la SARL Ceri est constitutif d'un abus de biens sociaux, même si une régularisation est intervenue ultérieurement par le débit de son compte courant ; qu'il convient, en effet, d'observer que ce débit, à un moment où la situation de la société était négative, était contraire aux intérêts de la société ;

qu'ainsi, concernant les abus de biens sociaux, il sied de déclarer Yves X... coupable pour les faits afférents au paiement d'un chèque de 21 614 francs par la société Ceri et de le renvoyer des fins de la poursuite pour le surplus de la prévention" ;

"alors que, la prise en charge par la société d'une dette personnelle de l'associé est un mode licite de remboursement d'un compte courant créditeur et peut être opérée à tout moment sans caractériser un abus de biens sociaux, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés ;

"alors, subsidiairement, que seule la constatation que la société était en état de cessation des paiements à la date où l'associé a opéré, à travers la prise en charge par la société d'une dépense personnelle, le remboursement partiel de son compte courant aurait pu caractériser l'abus de biens sociaux ; que la cour d'appel a seulement fait apparaître l'existence de difficultés financières et de soldes bancaires négatifs, et non la cessation des paiements, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84322
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84322
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