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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en

date du 6 mai 2003, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 12 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2003, qui, pour banqueroute et abus de biens sociaux, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1, L. 626-2, 2 , L. 626-2, 4 , L. 626- 2, 5 , L. 626-3, L. 241-3, 4 , L. 241-9 du Code de commerce, 121-3 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nevers du 17 septembre 2002 ayant déclaré Jacques X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et coupable d'abus de biens ou du crédit d'une SARL par un gérant à des fins personnelles ;

"aux motifs que, "Jacques X... ne conteste pas avoir été à partir de novembre 1995 gérant de fait de la société MTH, laquelle créée le 25 janvier 1990 comportait 2 activités distinctes de maçonnerie du bâtiment et de marchand de biens ; qu'il était également intéressé comme gérant de droit ou de fait, dans trois autres sociétés de la famille X... : la société Europ'Express, créée le 1er janvier 1994, spécialisée dans le transport routier de marchandises de petit tonnage ; la société Etude Assistance Service (Sté EAS), créée le 5 juin 1992, spécialisée en assistance aux entreprises et particuliers ; la société Le Moulin de Crottefou, créée le 1er mai 1980, SCI spécialisée en gestion et administration de tous immeubles et droits immobiliers ; que l'enquête menée par la section financière du SRPJ d'Orléans a mis en évidence que les difficultés financières de la société MTH ayant conduit à sa liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Clamecy le 28 octobre 1999, sont essentiellement le résultat de prélèvements excessifs et non causés au cours des exercices 1994 à 1998, qui ont permis de renflouer d'autres sociétés de la sphère X... ; que le passif de la société MTH à la date de cessation des paiements (27 avril 1998) s'établissait ainsi à 2 761 813 francs (421 035,67 euros), alors que l'enquête a révélé que dès le 31 décembre 1996, la

société était dans l'impossibilité d'honorer ses créances sociales et salariales exigibles ; que l'enquête a encore permis d'établir qu'entre 1997 et 1998, Jacques X... a fait supporter à la société MTH des frais de location de véhicules essentiellement au profit de la société Europ'Express alors que celle-ci, comme d'ailleurs les deux autres sociétés de la sphère X..., la société EAS et la SCI Le Moulin de Crotttefou, n'étaient liées par aucune convention juridique ou par des relations commerciales qui soient de nature à justifier de tels mouvements financiers sans contrepartie ; qu'a priori en effet rien ne destinait la société MTH dont l'objet social était la maçonnerie du bâtiment, à supporter les frais de location de véhicules de la société Europ'Express ; que, d'autre part, ni Me Y... dans le cadre des opérations de redressement judiciaire, ni les policiers enquêteurs, n'ont pu obtenir de Jacques X... la comptabilité de la société MTH ; que les explications relatives à son impossibilité d'y accéder en raison du fait qu'elle se trouverait dans les locaux de la société nouvelle EMTH à Sevran, sont contredites tant par les responsables de cette dernière qui indiquent avoir toujours accepté de mettre à la disposition de Jacques X... les documents comptables laissés par celui- ci après la cessation de la société MTH, que par Me Y... qui indique qu'aucune autorisation préalable de sa part n'avait lieu d'être donnée à Jacques X..., celui-ci étant toujours propriétaire desdits documents ; qu'elles sont également contredites par Béatrice Z..., qui a travaillé comme secrétaire au sein de la société MTH à Sevran de 1995 jusqu'à sa cessation d'activité en mai 1997 et qui indique n'y avoir jamais vu les grands livres, ni les livres d'inventaire, ni les registres d'assemblée ; qu'une telle défaillance étonne d'ailleurs de la part de Jacques X... qui était expert-comptable inscrit en tant que tel auprès de l'ordre des experts comptables jusqu'à sa radiation le 29 avril 1997, outre l'incompatibilité, qu'il ne pouvait ignorer, résultant du cumul de cette activité avec celle de gérant de société ; qu'il apparaît en définitive que les infractions en banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière et par détournements d'actif, et d'abus de biens sociaux alors que Jacques X... se trouvait gérant de droit puis de fait de la société EAS et qu'il a fait un usage des biens ou du crédit contraire aux intérêts de celle-ci, tant à des fins personnelles que pour favoriser des entreprises dans lesquelles il était intéressé, sont parfaitement constituées à l'encontre du prévenu ; que le jugement déféré qui en a déclaré Jacques X... doit être confirmé" ;

"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification de sorte qu'en déclarant Jacques X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière aux motifs que cette comptabilité aurait été inexistante alors que les faits de banqueroute par tenue d'une comptabilité fictive ne figuraient pas dans la citation et sans que Jacques X... ait été invité à se défendre sur cette nouvelle qualification, la cour d'appel a violé l'article 388 du Code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que les détournements d'actif postérieurs à la cessation des paiements constituent non plus des abus de biens sociaux mais le délit de banqueroute par dissimulation ou détournement de tout ou partie de l'actif, ces deux qualifications étant exclusives l'une de l'autre, si bien qu'en déclarant Jacques X... coupable de banqueroute par détournement d'actif pour les années 1997 et 1998 tout en relevant pourtant que la date de cessation des paiements avait été fixée au 27 avril 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 626-2, 2 , et L. 241-3, 4 , du Code de commerce ;

"alors, enfin, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs de sorte qu'en confirmant la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens ou de crédit de la SARL MTH par Jacques X... pour avoir fait supporté à la société MTH des frais de location de véhicules essentiellement au profit de la société Europ'Express en se bornant à constater "qu'a priori en effet rien ne destinait la société MTH dont l'objet social était la maçonnerie du bâtiment, à supporter les frais de location de véhicules de la société Europ'Express", la cour d'appel qui a statué aux termes de motifs dubitatifs et hypothétiques n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel l'a déclaré coupable de banqueroute et non d'abus de biens sociaux pour des faits commis antérieurement à la date de cessation des paiements, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions tant de l'article L. 626-3 que de l'article L. 241-3 du Code de commerce et que les réparations civiles sont justifiées par le dommage résultant du délit commis quelle que soit sa qualification ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jacques X... à payer à Me Y..., es qualité de mandataire à la liquidation de la SARL MTH la somme de 2 000 euros par application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84299
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84299
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