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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84125

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84125


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle BORE, et XAVIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnel

le, en date du 7 mars 2003, qui, pour faux et usage, abus de confiance aggravé, !'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle BORE, et XAVIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2003, qui, pour faux et usage, abus de confiance aggravé, !'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 30 mois avec sursis, à 5 ans d'interdiction professionnelle, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire, 485, 486, 510, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a été signé par un greffier n'ayant pas assisté à son prononcé ;

"alors que le magistrat qui donne lecture de l'arrêt doit être assisté du greffier signataire de cet arrêt, seul le greffier présent lors du prononcé étant habilité à signer la minute, de sorte qu'encourt la censure l'arrêt attaqué qui comporte la signature d'un greffier non identifié et qui ne mentionne pas la présence d'un greffier lors du prononcé de la décision, la décision ne pouvant être présumée avoir été signée par le greffier présent lors de son prononcé" ;

Attendu que le greffier ayant signé l'arrêt est présumé avoir assisté au prononcé dudit arrêt par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 77-1, 156, 427, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, pour confirmer la déclaration de culpabilité d'Yves X..., refusé de faire droit à sa demande de contre-expertise ;

"aux motifs que contrairement aux assertions du prévenu dans ses conclusions, l'expertise ne revêt, en matière pénale, aucun caractère contradictoire au temps de son exécution, les parties n'étant admises qu'à la discussion de ses conclusions a posteriori, que dès lors, est irrecevable, en l'état du droit pénal applicable, la demande déposée par Yves X... d'ordonner une expertise contradictoire, comme l'argumentation tendant à considérer a priori comme inéquitables les examens des expertises ordonnées dons le présent dossier au motif, révélant la méconnaissance des règles régissant l'expertise pénale, que le procureur de la République puis le juge d'instruction ont unilatéralement choisi les personnes qualifiées ou experts ; que, selon la jurisprudence de la Cour européenne alléguée, mais mal interprétée par le prévenu qui, dans son argumentation, confond toutes les expertises, la procédure équitable au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'un des éléments réside dans son caractère contradictoire, exige que chaque partie ait la faculté non seulement de faire connaître les éléments nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance, pour en discuter, de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision ; que d'ailleurs, la Convention européenne des droits de l'homme ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel, la Cour européenne laissant aux juridictions internes le soin d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production ; que ladite cour a pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 1, précité, y compris dans la manière dont la preuve a été administrée ; qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier de la procédure et des débats devant la Cour que le prévenu n'ait pas, par les expertises ordonnées, bénéficié d'un procès équitable ; qu'en effet, il a été mis en mesure de demander toute expertise complémentaire ou contre-expertise et de produire, pour être joints à la procédure, les avis d'experts qui, par lui choisis, tendent à discuter contradictoirement les conclusions des hommes de l'art désignés par l'autorité judiciaire ; que la simple lecture attentive du dossier de la procédure révèle que, contrairement aux dires du prévenu, les personnes qualifiées et experts commis n'ont pas disposé de dix-huit mois pour accomplir leur mission et que, corrélativement, Yves X... n'a pas été désavantagé dans le temps à lui laissé pour en discuter

les conclusions, d'autant qu'à la différence des experts, il connaissait parfaitement sa propre situation et les actes par lui exécutés, que les hommes de l'art ont dû d'abord découvrir, dans des conditions difficiles à raison, notamment, de ses obstructions à l'accomplissement normal de leur mission, que les experts n'ont d'autre mission ; que de livrer un avis technique qui laisse au juge répressif son entière liberté d'appréciation et de déduction ; qu'en effet, il appartient à ce seul magistrat de décider, en son intime conviction, de la pertinence des indices à lui rapportés ; que loin de se fonder sur les seuls avis des experts critiqués, comme le soutient à tort le prévenu dans ses conclusions, le juge répressif a toujours disposé des témoignages et des nombreux documents produits qu'il a eu, afin, de forger sa conviction sur l'ensemble des aspects de ce dossier, la faculté de consulter et d'étudier ; que la Cour a eu connaissance des avis émis par M. Y... qui, produits par le prévenu et joints à la procédure, sont entrés dans les éléments utiles à son intime conviction ;

qu'au surplus, lesdits avis, ont durant les débats devant la Cour, fait l'objet d'abondants commentaires dans tous les éléments soulevés par les conclusions d'Yves X... alors même que ces avis ont été rendus sur l'examen des seuls documents fournis à M. Y... par le prévenu lui-même ;

"alors, d'une part, que l'exigence d'impartialité, composante du procès équitable, doit être assurée au stade de l'expertise pénale de sorte qu'en rejetant la demande de contre-expertise d'Yves X... alors que MM. Z... et A... avaient été désignés par le magistrat instructeur, dans le cadre de l'information judiciaire, en qualité d'expert pour compléter la mission qui leur avait été préalablement confiée par le ministère public en qualité de personnes qualifiées afin de procéder à des constatations techniques destinées à l'ouverture d'une information judiciaire concernant Yves X... et alors que les rapports ainsi établis avaient principalement fondé le renvoi d'Yves X... devant la juridiction correctionnelle, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que les juges sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis de sorte qu'en déniant par principe toute valeur probatoire aux avis de M. Y... qui démontrait, sur l'insuffisance de couverture de fonds, plusieurs erreurs des experts Z... et A..., pour la raison que ces avis auraient été rendus sur l'examen des seuls documents fournis par Yves X... , la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner une contre-expertise est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 25 Ventose An XI, modifiée par les décrets n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, 121-3, 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble ayant déclaré Yves X... coupable de faux et usage de faux pour avoir altéré la comptabilité de son office notarial en faisant apparaître une couverture positive de fonds clients ;

"aux motifs, d'une part, que s'agissant des prélèvements du notaire non pris en compte à la date réelle, le procédé a eu pour effet de retarder l'impact comptable sur la couverture des fonds de l'étude en cachant l'existence desdits prélèvements et du déficit de caisse "client" qui en résultait ; d'autre part, que s'agissant des prélèvements non comptabilisés en produits, les experts ont relevé des sommes portées sur les comptes bancaires personnels d'Yves X..., débitées de l'étude et comptabilisées dans d'autres comptes que le compte prélèvement, qui auraient dû transiter par le compte de produits ; que la manoeuvre comptable a donc consisté à ne pas comptabiliser certains prélèvements en produits de l'étude et de les porter directement au comptable personnel d'Yves X... (..) ; que les experts ont, en effet, noté qu'à travers ces opérations, Yves X... a bénéficié de sommes pendant un certain temps, qui ont eu pour effet de fausser la couverture des fonds détenus ; d'une troisième part, que s'agissant des prélèvements dissimulés sous d'autres opérations, il a été établi qu'Yves X... a prélevé des sommes sans transiter par un compte de produits (émoluments ou honoraires), pour un montant total de 2 009 000 francs, dont le détail a été précisément ventilé entre les comptes "SCI Bayard", "SCI Locha et Gillet", "Vendome SARL", "Vendome Invest" et "SCI Victoire" ; que selon les experts, apparaissent au sein de cette rubrique des sociétés dans lesquelles Yves X... possède des participations importantes mais qui, d'un point de vue comptable, sont traitées comme des clients de l'étude ;

d'une quatrième part, que s'agissant des actes taxés deux fois, suivis d'une annulation de la deuxième taxation, les experts ont relevé, entre janvier 1997 et décembre 1999, l'établissement, suivi d'annulations, de taxes comptabilisées sans raison et sans acte pour un montant cumulé de 1 311 785,02 francs, ajoutant que ces taxes d'actes ont été établies uniquement sur des dépôts de garanties faisant suite à un compromis établi à l'étude qu'il ressort de l'audition de Mme B..., comptable dans l'étude d'Yves X..., qu'à la suite du contrôle de la chambre des notaires, Yves X... lui a demandé de rectifier le montant d'une commission dans le cadre de la vente des bâtiments "Euro City" à Meylan, pour laquelle, en outre, la chambre des notaires contestait le taux de taxation appliqué pour la commission de cette vente, aboutissant à une surévaluation d'un montant de 382 905 francs, somme qui sera finalement restituée à l'acheteur ; que cette comptable a encore précisé que trois factures à payer sur le client "Résidence village des 2 Alpes" pour des montants de 535 000 francs, 230 000 francs et de 30 000 francs ont été payés sur le compte personnel d'Yves X..., "après un passage inexpliqué sur le compte des clients "27 bd des Alpes" et "C..." ;

qu'elle a ajouté sans s'en convaincre, qu'il s'agissait d'une taxation de neuf actes de mainlevée en date du 29 janvier 1999 ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la réponse à la question posée par Yves X... au Cridon n'a pas la pertinence alléguée, la simple lecture de ladite question révélant qu'elle est sans rapport avec les faits sus-énoncés ; d'une cinquième part, que s'agissant de la prise en compte anormale des sommes de 535 000 francs, de 230 000 francs et de 30 000 francs, correspondant à trois chèques émis en juin et juillet 1998, elles ont fait l'objet de sept écritures entre des comptes différents au cours de la période comprise entre le 20 août 1998 et le 29 novembre 1999 - que selon les experts, cette série d'opérations avait pour but de masquer les prélèvements et de fausser l'état des couvertures de fonds ; que par ce jeu d'écritures, Yves X... a disposé depuis août 1998 jusqu'au 29 novembre 1999 de cette somme globale sans que sa couverture de fonds en soit affectée ; que les experts relèvent encore que la société "27 boulevard des Alpes" a consenti à Yves X... plusieurs prêts sous seing privé, l'un d'un montant de 600 000 francs, le 30 novembre 1993, les deux autres de 230 000 francs et de 30 000 francs, le 20 août 1998, et le dernier d'un montant de 535 000 francs, le 16 décembre 1998, alors qu'en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 19 décembre 1945, modifié, il est interdit au notaire de contracter pour son propre compte aucun emprunt par souscription de billet ou sous seing privé ; d'une sixième part, que s'agissant des mouvements anormaux concernant une somme de 600 000 francs, les experts ont constaté que ces opérations avaient permis d'éviter de passer en prélèvements cette somme, constituée de plusieurs chèques, à leur date réelle d'émission, que le compte "matériel de transport" a été débité de 600 000 francs alors que le prix réel du véhicule en cause était de 400 000 francs et que l'annulation de ce compte à la fin de l'année 1998 a été apparemment décidée pour des raisons

fiscales, l'utilisation de ce compte ayant permis de régulariser les réajustements du compte CDC vis à vis de l'étude ; que les experts ont précisé que ces mouvements avaient pour buts de "faire de la trésorerie", de dissimuler des prélèvements et de la régulariser ensuite ; qu'ils ont encore souligné qu'Yves X... avait effectué, auprès d'un particulier, deux emprunts sous seing privé, d'un montant de 600 000 francs chacun en janvier 1999 et novembre 1999, en violation des règles susvisée ; Yves X... ne saurait valablement et sérieusement prétendre, comme il l'a fait devant la Cour, que les anomalies sus-décrites ne constituent que des violations de règles déontologiques régissant l'obligation de couverture des fonds clients, non susceptibles de la qualification pénale ; en effet, que la tenue de la comptabilité d'une étude notariale est régie par des normes aussi précises et spéciales que rigoureuses, fondées sur les exigences de la qualité d'officier public conférant authenticité aux actes passés entre les parties, appelé par fonction à détenir, pour le compte de ses clients, des fonds qu'il doit être en mesure de représenter à tout moment sans jamais pouvoir, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit, en disposer ; qu'en toute hypothèse, cette comptabilité doit, à l'instar de toute autre, être régulière, sincère et exacte, donnant de la situation de l'étude une image correspondant à la réalité et une récapitulation fiable des opérations effectuées ; qu'à ces fins, la comptabilité, régie par les dispositions du décret du 19 décembre 1945, est soumise à des exigences telles que la tenue journalière de la comptabilité impliquant l'enregistrement au jour le jour de chaque acte, la comptabilisation des chèques émis au crédit du compte financier le jour même de leur émission ou l'établissement pour les comptes financiers, d'états de rapprochement dont la périodicité varie selon l'importance de l'étude ; que la taxation des actes ne peut être opérée que lorsque l'acte en cause est parfait, signé par toutes les parties sans que le notaire puisse prélever des sommes sur le compte d'un client tant que l'acte n'est pas signé, le prélèvement régulier du montant d'une taxe devant aboutir à un débit au compte du client et à un crédit sur les comptes d'émoluments, honoraires et débours prévus à cet effet ; qu'en application de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié, les notaires se voient interdire de contracter pour leur propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous seing privé, de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 : interdiction de recevoir des actes contenant quelques dispositions en leur faveur ; que ces règles non respectées par Yves X..., comme il ressort notamment du rapport de l'inspection occasionnelle, ont été fort opportunément rappelées par les experts dûment saisis par le magistrat instructeur après que, par le biais des observations de M. D..., Yves X... eu paru en méconnaître le caractère impératif ; qu'Yves X... a, pour remplacer Mme E..., la comptable de l'étude partie en janvier 1999 pour raisons de santé, désigné Mme B..., alors que celle-ci n'était pas comptable ;

qu'il ressort de l'audition de Mme B... qu'en 1997 et 1998, la comptabilité de l'étude n'était pas tenue au jour le jour selon les exigences légales et que Mme E..., la comptable de l'époque "décalait les retraits personnels d'Yves X... sur le compte de l'étude pour les regrouper en comptabilité après un délai de plusieurs mois et créditer le ou les comptes personnels d'Yves X..." ;

que ces affirmations sont corroborées par le rapport d'inspection occasionnelle du 9 juillet 1999 ; que Mme B... a encore dit avoir en 1997 remarqué avec les enquêteurs la somme de 600 000 francs représentée par quatorze chèques non comptabilisés qui, retrouvés dans un état de rapprochement de cette année là, étaient pointés d'un "V" ; que la somme globale représentée par ces chèques, qui aurait dû être comptabilisée dans le compte "107 prélèvements" a débité le compte "emprunt" vraisemblablement pour acheter un véhicule "Audi" ; que Mme F..., comptable dans l'étude Yves X... de 1976 à la fin du mois de janvier 1999, a déclaré que le compte personnel d'Yves X... au sein de la comptabilité de l'étude était alimenté par des provisions à sa demande et qu'ensuite, celui-ci créditait ses comptes bancaires personnel selon ses besoins - qu'elle a encore ajouté que les écritures concernant les actes de l'étude n'étaient pas passées à leurs dates parce qu'elles l'étaient lorsque Yves X... lui communiquait ses chéquiers que la comptabilité d'un notaire constitue au sens de l'article 441-1 du Code pénal, un écrit ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, auquel foi est due ; qu'il est patent que, comme l'a relevé le rapport de l'inspection occasionnelle de juillet 1999, loin de constituer de simples erreurs, les anomalies sus-énumérées ont procédé d'une volonté délibérée de masquer, par des manipulations comptables difficiles à déceler, l'importance des prélèvements et leur incidence sur la couverture des fonds clients dont le caractère déficitaire a été, en dépit des dires contraires ne correspondant pas à la réalité objective du dossier de la procédure, constant au cours des années 1997 et 1998 ; que plus largement, ces anomalies ont eu pour effet de fausser la situation financière et comptable de l'étude d'Yves X... ; que dès lors, à raison du caractère délibéré des manoeuvres entreprises, que la chambre départementale des notaires de l'Isère a d'ailleurs caractérisé dans sa décision de sanction en date du 27 octobre 1999, le prévenu ne saurait, pour tenter d'échapper à sa responsabilité pénale, invoquer les erreurs des employés, la désorganisation comptable de son étude due à la maladie de la chef comptable ou la mise en place d'un nouveau logiciel ; qu'Yves X... ne saurait arguer de ce que l'ordre des notaires n'aurait jusqu'alors manifesté que peu de curiosité à son égard, alors qu'il incombe à chaque notaire, en sa qualité d'officier public, d'assurer spontanément le respect des règles de droit régissant sa profession et ses rapports avec les clients de son étude ; que l'intervention de l'ordre des notaires a précisément permis de mettre fin à des pratiques illégales qui auraient, à court terme, abouti à une situation comptable aussi illégale qu'irréversible ; que ces irrégularités caractérisent l'acte matériel de faux prévu à

l'article 441-1 précité ; qu'apparaît caractérisé le préjudice indispensable à la constitution du délit de faux, résultant de l'atteinte portée à la foi publique qui doit s'attacher à la comptabilité d'une étude notariale ; qu'est actuel le préjudice moral qui, consistant dans l'atteinte à l'honneur et à la considération de la profession de notaire dont la protection est assurée par l'ordre des notaires, résulte directement des actes frauduleux susvisés ; qu'au surplus, selon une jurisprudence constante, le préjudice éventuel suffit ; établi en l'espèce par l'exigence de pratiques frauduleuses reprochées qui auraient pu entraîner un dommage considérable pour les clients de l'étude ; qu'au regard des circonstances de l'espèce, il n'est pas contesté, ni sérieusement contestable, qu'Yves X... a dans l'accomplissement des actes matériels, susvisés, agi intentionnellement qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été contraint ou atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; que le prévenu a, par des procédés qui, manifestant une volonté de dissimulation, excluant toute erreur, eu connaissance des altérations de la vérité comptable et l'intention de causer un préjudice par les falsifications d'actes auquel foi publique est due ; que ne peuvent fonder une quelconque justification les besoins allégués, constitutifs d'un mobile juridiquement indifférent, de financement du train de vie de l'épouse et des charges du prévenu ; qu'Yves X... ne saurait, comme il l'a fait dans ses conclusions et devant la Cour, arguer de ce qu'il a ensuite régularisé les infractions comptables, comportement qui, constitutif d'un repentir actif, demeure sans incidence aucune sur la constitution des infractions pénales déjà consommées et sur la responsabilité pénale de leur auteur ; enfin, qu'il est patent qu'Yves X... a usé de la comptabilité ainsi altérée ; qu'il n'est pas contesté, ni sérieusement contestable, qu'il a, dans l'accomplissement des actes matériels susvisés, agi intentionnellement, en pleine connaissance de la fausseté de la comptabilité, d'autant qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'il ait été contraint ou atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; en conséquence, que sont caractérisés, à l'encontre d'Yves X... les délits de faux et usage de faux susvisés ;

"alors, d'une part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs si bien qu'en omettant de répondre aux conclusions d'Yves X... qui faisait valoir que M. Y... avait, en sa qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes, relevé : d'une part, des erreurs commises par les experts Z... et A... quant à la destination de deux chèques de 974 300 francs et de 567 300 francs qualifiés par les experts de prélèvements personnels mais en réalité adressés à Me Vignon, notaire à Vizille, et à M. et Mme G... pour un solde de prix de vente ; d'autre part, que l'expertise avait ignoré les produits émanant des taxes établies et comptabilisées en retard ; enfin, que la prise en compte des taxes du mois de mai 1999 établies en juin 1999 rendait positive la couverture des fonds, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, élément constitutif du faux, n'est pas qualifiée par la seule méconnaissance des règles professionnelles si bien que la cour d'appel qui n'a relevé que des irrégularités d'inscription comptable insusceptibles, en l'absence de tout faux matériel ou intellectuel de caractériser une altération de la vérité, n'a pu considérer qu'Yves X... aurait commis un faux en écriture comptable en masquant au moyen d'écritures comptables une insuffisance de couverture des fonds, sans violer l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, en outre, que l'altération de la vérité n'est punissable que lorsqu'elle est de nature à causer un préjudice de sorte qu'en se bornant à énoncer qu'un préjudice moral résulterait directement des actes frauduleux pour l'ordre des notaires et qu'un préjudice éventuel résulterait de ce que les actes litigieux auraient pu entraîner un dommage pour les clients de l'étude et sans caractériser dans quelle mesure Yves X... aurait était effectivement dans l'impossibilité de représenter à tout moment les fonds, ce seul élément étant de nature à causer directement un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, enfin, que le seul manquement par un notaire à ses obligations professionnelles ne caractérise pas l'intention frauduleuse exigée par l'article 441-1 du Code pénal si bien qu'en se bornant à énoncer qu'Yves X... aurait agi intentionnellement en connaissance des altérations de la vérité comptable et l'intention de causer un préjudice sans rechercher, si compte tenu de la nature des actes reprochés consistant uniquement en des enregistrements comptables erronés et si eu égard aux avis de M. Y... ayant mis en évidence une insuffisance de couverture de fonds hors de proportion avec celle alléguée par le rapport d'expertise Z... et A..., Yves X... avait réellement eu conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat, du décret n° 71- 941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, des articles 111-4, 121-3, 314-1, 314-3 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 11 juillet 2002 ayant déclaré Yves X... coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice des Consorts C... ;

"aux motifs qu'il résulte de l'information qu'en janvier 1997, Yves X... a dressé un acte de vente d'un bien immobilier ; que le compte des consorts C... était le 24 janvier 1997, créditeur d'une somme de 925 000 francs, représentant le prix de vente de cet immeuble ; qu'en raison de l'existence d'inscriptions hypothécaires grevant ce bien immobilier, Yves X... a obtenu les procurations sollicitées de tous les créanciers inscrits afin d'en établir des mainlevées amiables dont il a établi les projets d'actes ; que le 29 janvier 1999, le compte des consorts "C..." a été débité de la somme de 336 519,82 francs représentant le montant de la taxation de neuf actes de mainlevée, alors même que les actes de mainlevée à l'état de projets, non inscrits au répertoire des actes, ne pouvaient légalement être taxés ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes du décret du 26 novembre 1971, les notaires ont l'obligation de tenir un répertoire des actes qui, journellement tenu, doit renfermer tous les actes parfaits ; qu'en application des dispositions du décret du 19 décembre 1945, la taxation des actes ne peut être opérée que lorsque l'acte en cause est parfait, signé par toutes les parties, sans que le notaire puisse prélever des sommes sur le compte d'un client tant que l'acte n'est pas signé ; que le prélèvement régulier du montant d'une taxe doit aboutir à un débit au compte du client et à un crédit sur les comptes d'émoluments, honoraires et débours prévus à cet effet ;

que la manoeuvre accomplie par Yves X... n'avait d'autres finalité que de créer de la trésorerie permettant des prélèvements ultérieurs, alors qu'au surplus, il résulte des investigations que dès le 9 janvier 1997, Yves X... savait qu'une procédure d'ordre serait inévitable, ainsi que l'atteste la lettre à lui adressée par le Crédit Lyonnais qui lui donnait son accord pour la vente de l'immeuble de Meylan, "malgré la procédure de purge qui s'avère incontournable" ; que le 29 février 2000, trois jours après la dernière visite des personnes qualifiées requises par le procureur de la République, tous les projets d'acte ont été annulés ; que cette annulation a entraîné la mise en place d'une procédure d'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le compte des consorts "C..." a été frauduleusement débité de la somme de 336 519,82 francs pendant plus d'une année, du 29 janvier 1999 au 29 février 2000 ; qu'il ressort de l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur qu'Yves X... a donc comptabilisé des taxes pour des opérations en cours de régularisation et anticipé par rapport à leur date ;

qu'interrogé dans le cadre de sa première comparution, Yves X... a déclaré que l'on ne pouvait affirmer, à l'époque de la vente de l'immeuble Meylan, que la procédure d'ordre était nécessaire ; que cependant, une telle affirmation ne saurait valoir, alors qu'il résulte d'un courrier par lui envoyé le 29 octobre 1998 au Crédit Lyonnais qu'Yves X... entendait, à ce moment, user de la procédure d'ordre ; qu'il a néanmoins reconnu que les actes en cause ne figuraient pas au répertoire officiel, le seul document qui fasse foi ;

qu'ainsi, il a implicitement, mais sûrement au regard des règles impératives susvisées qu'il ne pouvait entreprendre, comme il l'a fait, des taxations anticipées, et, corrélativement, débiter le compte des consorts C... ; que le compte des Consorts C... a encore été débité, le 23 août 1999, des deux sommes de 535 000 francs et de 30 000 francs aux fins de payer les factures personnelles d'Yves X... ; que ces sommes n'ont été créditées au compte des consorts C... que le 29 novembre 1999, soit quatre jours après la première visite des personnes qualifiées requises par le procureur de la République ;

qu'Yves X... expose que ces prélèvements sur le compte des consorts C... s'inscrivaient dans la cascade déjà évoquée, "relative aux prêts consentis par des amis" ; que sur la question du juge d'instruction, il a dit avoir fait signer un quitus par M. H... pour faire apparaître que celui-ci donnait son accord aux mouvements effectués sur son compte, tout en ne niant pas qu'une telle pratique était contraire aux règles de la profession ; que toutefois, une telle décharge ne saurait valoir dès lors que le compte d'un client ne peut permettre, au profit du notaire, le jeu d'une avance, interdite par l'article 13 du décret du 19 décembre 1945, que consentirait le client concerné, fut-il un ami ; qu'au surplus, M. H... a établi cette prétendue décharge à la demande d'Yves X... aux fins, avouées par celui-ci, de faire reconnaître qu'il donnait son accord aux mouvements opérés sur son compte, postérieurement aux détournements dont il avait d'ores et déjà été victime ; qu'enfin, Yves X... n'avait, lors de son audition du 6 novembre 2000, en qualité de témoin assisté invoqué que les prêts d'autres amis, sans citer les consorts C... ; que quels que soient les dires d'Yves X..., les deux déclarations de Mme B..., sus-évoquées, sont particulièrement éclairantes sur le fonctionnement du compte des C... ; qu'au regard de l'ensemble des éléments sus-énoncés, n'a pas la pertinence alléguée la réponse du Cridon à la question à lui posée par Yves X..., dont la simple lecture montre que son auteur ne situe pas le problème dans l'exact cadre pénal des faits à lui reprochés ; qu'ainsi, n'est pas nécessaire une nouvelle interrogation de cet organisme ; qu'en cet état, est caractérisé l'acte matériel de détournement au sens de l'article 314-1 du Code pénal, dès lors qu'il résulte du dossier de la procédure et des débats devant la Cour qu'Yves X... a utilisé des fonds dont il était dépositaire, à une fin autre que celle pour laquelle ils lui avaient été remis, au préjudice des consorts C... ; que ce détournement a été commis par Yves X... ès qualités dans l'exercice de ses fonctions ; qu'est donc caractérisée la circonstance aggravante retenue par la prévention ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'intéressé a agi intentionnellement, le mobile qu'il a avancé pour tenter d'expliquer son geste étant juridiquement indifférent ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué, qu'il ait été contraint ou atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal ; que ne peuvent fonder une quelconque justification les besoins allégués, constitutifs d'un mobile juridiquement indifférent, de financement du train de vie de l'épouse et des charges du prévenu ; qu'Yves X... ne saurait, comme il l'a fait dans ses conclusions et devant la Cour, arguer de ce qu'il a ensuite régularisé les pratiques frauduleuses susénoncées, comportement qui, constitutif d'un repentir actif, demeure sans incidence aucune sur la constitution des infractions pénales déjà consommées et sur la responsabilité pénale de leur auteur ;

en conséquence, que sont, constitués à l'encontre d'Yves X... les délits d'abus de confiance aggravé retenus à la prévention ;

"alors, d'une part, que l'abus de confiance implique un détournement, une dissipation ou un usage abusif ; que selon l'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, la taxation des actes imparfaits s'effectue dans des conditions identiques à celles de l'acte conclu sous condition suspensive, ce dont il résulte que la taxation d'un acte imparfait ne peut être constitutive d'un détournement si bien qu'en considérant que les actes à l'état de projets non inscrits au répertoire des actes donc imparfaits ne pouvaient être taxés et déclarant Yves X... coupable d'abus de confiance pour avoir débité le compte des consorts C... d'une somme représentant le montant de la taxation de neuf actes de mainlevée, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 314-1 et 314-3 du Code pénal et l'article 3 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 ;

"alors, d'autre part, que le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve qui lui sont soumis, si bien qu'en écartant purement et simplement l'analyse juridique du Cridon qui validait la taxation des neufs actes de mainlevée et la procédure amiable mise en place par Yves X..., procédure qui n'avait finalement échoué qu'à raison du décès de Mme I..., ce dont il résultait qu'Yves X... ne pouvait savoir dès l'origine qu'une procédure d'ordre aurait été nécessaire, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;

"alors, de plus, que l'abus de confiance incrimine la seule utilisation des fonds sans l'accord du client ; que le détournement de fonds à des fins étrangères à celles convenues lors de la remise qui caractérise l'abus de confiance se distingue de la faute professionnelle du notaire qui perçoit à titre d'avance des sommes sur un compte client si bien qu'en déclarant Yves X... coupable de détournement de sommes sur le compte de clients à raison de ce que les dispositions de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 interdiraient à un notaire de percevoir une avance sur un compte client même avec l'accord de ce dernier, la cour d'appel a étendu les dispositions des articles 314-1 et 314-3 au-delà de leur champ d'application et les a ainsi violés, ensemble l'article 111-4 du Code pénal et le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pour l'application du statut du notariat ;

"alors, en outre, que le juge doit fonder sa conviction au regard de tous les éléments de preuve qui lui sont soumis de sorte qu'en justifiant la culpabilité d'Yves X... en raison d'un prélèvement d'une somme sur le compte des consorts C... compte tenu de la postériorité de la décharge signée par M. H... le 2 novembre 2000 au bas du compte client concernant l'utilisation de ces sommes sans examiner l'attestation établie par M. H... le 3 mai 2002 par laquelle il précisait qu'il lui avait paru normal d'aider pendant 86 jours un ami, ce dont il résultait que M. H... avait donné son accord de manière informelle à Yves X... en vue de l'utilisation des sommes en question, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la faute professionnelle et disciplinaire n'implique pas nécessairement l'intention frauduleuse de s'approprier le bien d'autrui si bien qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas sérieusement contestable qu'Yves X... ait agi intentionnellement sans rechercher si l'absence d'intention délictueuse ne résultait pas de ce que, d'une part, seul le décès de Mme I... avait mis en échec la procédure de purge amiable mise en place par Yves X... nécessitant, ainsi l'ouverture d'une procédure d'ordre et de ce que, d'autre part, les consorts C... avaient donné leur accord à Yves X... pour ce prélèvement en raison de leur lien d'amitié, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 598 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré Yves X... coupable de faux et usage de faux concernant la comptabilité notariale, abus de confiance aggravé, faux et usage de faux concernant des relevés bancaires l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement à titre de peine principale assortie d'un sursis de 30 mois, à la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer la profession de notaire pendant une durée de cinq ans et à une interdiction d'exercice des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans ;

"alors que, conformément aux règles du procès équitable et de proportionnalité des peines, les peines principales et complémentaires prononcées du chef d'infractions commises dans l'exercice d'une activité professionnelle ne peuvent être justifiées par l'existence d'une autre infraction n'entrant pas dans l'exercice de cette profession si bien que la cassation à intervenir du chef de faux en écriture comptable et d'abus de confiance aggravé devra entraîner la cassation de l'arrêt dans son entier dès lors que la sanction infligée à Yves X... à raison de ces infractions commises en sa qualité de notaire ne serait plus justifiée concernant le faux commis dans les relevés bancaires sauf à méconnaître les articles susvisés" ;

Attendu que ce moyen est devenu inopérant par suite du rejet des troisième et quatrième moyens ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Yves X... à payer au conseil régional des notaires de Grenoble la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84125
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 07 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84125


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84125
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