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19/05/2004 | FRANCE | N°03-84121

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-84121


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... André,

- Y... Laurence, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en

date du 26 juin 2003, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de fraude fiscale, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... André,

- Y... Laurence, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2003, qui les a condamnés, le premier, pour complicité de fraude fiscale, à 9 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction professionnelle, la seconde, pour fraude fiscale, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 228 du Livre des procédures fiscales et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;

"en ce que ni l'arrêt attaqué ni le jugement qu'il confirme ne constatent que la plainte avec constitution de partie civile de l'administration fiscale ait été déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales conformément aux dispositions de l'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, de sorte que la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que cette formalité d'ordre public, dont le juge pénal se doit, au besoin même d'office, de sanctionner l'inobservation, ait bien été remplie en l'espèce" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 12 et L. 13 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré régulières les opérations de vérification fiscale, a considéré qu'était établie l'existence d'une fraude fiscale dont elle a déclaré coupables André et Laurence X... ;

"aux motifs que du 4 mars au 3 juin 1997, la SARL GT PARTNER'S a fait l'objet d'une procédure de vérification dans le cadre de laquelle les services fiscaux de la Nièvre ont obtenu communication de certains documents comptables saisis le 27 juin 1996 par la Brigade financière de Paris sur commission rogatoire d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris dans une affaire distincte ; que cette vérification a conduit à la notification d'un redressement fiscal le 12 août 1997 ; qu'elle a permit de constater que les différents documents comptables de la SARL étaient inexistants, ce qui rendait la comptabilité irrégulière et non probante ; qu'il était relevé notamment à partir du chiffre d'affaires réel de la société reconstitué sur la base de relevé bancaire que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée avaient été minorées à raison du défaut de mention de la base taxable et de la majoration abusive des droits à déduction au titre de l'exercice 1996 ainsi que l'absence de dépôt de la déclaration de résultats au titre de l'exercice 1995, et ce malgré une mise en demeure à cet effet en date du 30 mai 1996... que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la saisie effectuée à la demande du juge d'instruction n'a pas portée sur des résultats comptables des années 1995 et 1996 ainsi que celle-ci l'a rappelé par lettre du 4 juillet 1997... que André X..., lui-même mis en examen dans l'affaire suivie par le juge parisien, avait au demeurant toujours la possibilité d'obtenir par l'intermédiaire de son avocat copie des documents saisis et placés sous scellés ; que leur absence n'explique pas en tout état de cause les minorations de TVA constatées ; qu'en outre, la reconstitution du chiffre d'affaires a été faite d'après le livre de caisse pour les ventes de l'atelier en ce qui concerne l'activité de Laurence Y..., épouse X..., et d'après les relevés bancaires pour l'activité de conseil d'André X..., documents qui n'avaient pas été saisis et qui étaient à la disposition des prévenus ; qu'il n'appartient pas d'autre part au juge de l'action pénale saisi de poursuites fondées sur des défauts de déclaration, de connaître des contestations portant sur le montant des redressements opérés et la régularité de la procédure de vérification fiscale, ces griefs relevant de la seule compétence du juge administratif, lequel apparaît au demeurant les avoir en l'espèce tous rejetés ;

"alors que l'absence de tout débat oral et contradictoire au cours de la vérification fiscale, en ce qu'elle porte atteinte aux droits de la défense, entraîne l'annulation de la procédure suivie devant le juge répressif de sorte qu'en considérant ainsi qu'elle était incompétente pour se prononcer sur la régularité des opérations de vérification contestée par les époux X... et tenant au fait que le vérificateur avait procédé à l'examen des documents comptables dans les locaux du magistrat instructeur sans offrir à la société la possibilité d'un débat contradictoire rendu totalement impossible du fait que les époux X... justifiaient n'avoir pu obtenir copie des documents saisis ni auprès du juge d'instruction, ni auprès du vérificateur, la Cour a, en ne répondant pas à l'argumentation péremptoire des conclusions des prévenus, privé sa décision de toute base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les juges n'ont pas constaté que la plainte de l'administration des Impôts avait été déposée sur avis conforme de la Commission des infractions fiscales, ni répondu à leurs conclusions invoquant l'irrégularité de la procédure de vérification fiscale, dès lors qu'en application de l'article 385, alinéa 1, du Code de procédure pénale, ils n'avaient pas qualité pour constater les nullités de la procédure antérieure à l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Laurence X... coupable de fraude fiscale pour défaut de dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1995 et Jean-Marc X... coupable de complicité de ce délit ;

"aux motifs que la déclaration de résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 1995 devait être réglementairement souscrite avant le 31 mars 1996 ;

qu'elle n'a pas été déposée en dépit d'une mise en demeure du 30 mai 1996 ; que contrairement à ce que soutiennent les prévenus, la saisie effectuée à la demande de Madame Z... n'a pas portée sur les résultats comptables des années 1995 et 1996 ainsi que celle-ci l'a rappelé par lettre du 4 juillet 1997, étant de surcroît précisé que la saisie n'est intervenue que le 27 juin 1996, soit un mois après la mise en demeure... que le caractère volontaire des infractions reprochées se déduit suffisamment de l'attitude des prévenus qui, malgré mise en demeure, n'ont pas rempli leur obligations fiscales et comptables en tant que gérant en ce qui concerne Laurence Y..., épouse X..., et en tant que professionnel d'entreprises en ce qui concerne André X... qu'ils ne pouvaient en aucun cas ignorer ;

"alors qu'aux termes des dispositions tant de l'article L. 227 du Livre des procédures fiscales que de l'article 121-3 du Code pénal, il ne peut y avoir de délit de fraude fiscale qu'à condition que soit rapportée la preuve de la volonté chez la personne d'éluder le paiement de l'impôt d'où il suit en l'espèce que le seul rappel des fonctions exercées par les époux X... ne saurait constituer un motif pertinent pour considérer comme établie leur mauvaise foi contrairement à ce qu'a considéré la Cour qui a ainsi entaché sa décision d'insuffisance ;

"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait davantage prétendre se fonder sur la circonstance que la mise en demeure était restée sans effet pour en déduire la mauvaise foi des époux X... sans répondre à l'argument péremptoire de leurs conclusions faisant valoir que c'était précisément la saisie des pièces comptables qui ne leur avait pas permis de remplir leur déclaration et de satisfaire à la mise en demeure qui leur avait été notifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit et la complicité de fraude fiscale dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84121
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-84121


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84121
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