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19/05/2004 | FRANCE | N°03-83952

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-83952


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BROUCHOT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilit

é, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BROUCHOT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mars 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des Impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce, 50, paragraphe 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Yves X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes sujettes à l'impôt ainsi que de passation d'écritures comptables inexactes ou fictives ;

"aux motifs que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont exactement déduit des circonstances de l'espèce et caractérisé en ses éléments tant matériel qu'intentionnel le délit de fraude fiscale tel que dénoncé par la poursuite ; que la Cour relève, pour sa part, s'agissant de l'élément matériel de la fraude que la diminution des rappels de TVA et des redressements à l'impôt sur les sociétés visées dans la lettre de la direction des vérifications de la région Ile de France du 31 juillet 1998 a été pris en compte en ce qui concerne le calcul des droits éludés dans les tableaux annexés à la plainte ; qu'en outre, et comme l'avait déjà constaté la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le tribunal, Yves X... ne produit pas, s'agissant des prestations de sous-traitance qui sont mises en exergue par l'Administration, de justificatifs probants ; qu'enfin, le procédé de fraude dénoncé, qui consiste à utiliser des factures de sous-traitance ne se rapportant pas à des prestations effectives, ainsi que l'importance des minorations relevées permettent de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite d'être confirmé sur la déclaration de culpabilité ;

"alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que pour retenir la culpabilité d'Yves X..., la cour d'appel a énoncé que ce dernier ne produit pas, s'agissant des prestations de sous-traitance qui sont mises en exergue par l'Administration, de justificatifs probants ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a présumé la culpabilité d'Yves X..., a mis à sa charge la preuve de son innocence, inversant la charge de la preuve et privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans inverser la charge de la preuve, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1750 du Code général des Impôts, L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14 du Code de commerce, 50, paragraphe 1, de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et 2 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit qu'Yves X... sera solidairement tenu avec la société Transports Corvisier au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;

"aux motifs que, dans ses conclusions déposées devant la Cour, l'administration des Impôts sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel ; qu'il sera fait droit à cette demande quant aux dispositions la concernant ;

"alors que si les juges disposent d'un pouvoir souverain de calculer, dans les limites de la demande de l'Administration, le montant des droits éludés d'après les circonstance et faits de la cause soumis aux débats contradictoires, ils doivent avec certitude en déterminer le montant pour condamner le prévenu à leur paiement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la cour d'appel s'est bornée, sans en calculer le montant, à condamner Yves X... "au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Yves X..., coupable de fraude fiscale, l'arrêt attaqué l'a déclaré tenu, solidairement avec la société Transports Corvisier, au paiement des impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge répressif, qui n'est pas le juge de l'impôt, de déterminer le montant des impôts fraudés et des pénalités, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1745 du Code général des Impôts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83952
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-83952


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83952
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