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19/05/2004 | FRANCE | N°03-83295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-83295


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuan

t sur les pourvois formés par:

- X... Lucien,

- Y... Nicole, épouse X...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Lucien,

- Y... Nicole, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 mai 2003, qui a condamné le premier, pour abus de confiance, fausse attestation et usage, à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour abus de confiance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, tous les deux à 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lucien X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que "le prévenu reconnaît la matérialité des détournements, l'établissement et l'usage des attestations délivrées en contrepartie de tout ou partie des primes, confiées par les clients, qu'il n'avait pas reversées aux compagnies d'assurances auxquelles les acomptes et primes étaient destinés ; que si le prévenu tente de minimiser l'interprétation de certains faits, sinon la qualification qui leur est donnée, en raison de son professionnalisme, acquis de longue date (1971) dans le domaine des assurances, il se déduit des circonstances par lesquelles il est passé à l'acte, notamment le fait que, sous couvert d'un travail salarié, il était le véritable animateur du cabinet de courtage Y..., qu'il a agi sciemment et en fraude tant des contraintes déontologiques qu'il connaissait que des droits de ses partenaires clients et compagnies d'assurances qui lui avaient remis des fonds et des documents valant obligations (en l'espèce des attestations d'assurance) ; qu'il est établi, par les propres déclarations de l'épouse de Lucien X..., qu'elle se cantonnait à des tâches de secrétariat alors que, seul, son mari conservait le contact avec la clientèle et se réservait les négociations avec les compagnies ; qu'en outre, contrairement à ce qu'allègue le prévenu, le fait de reverser des sommes postérieurement à la révélation des faits pour la victime, y compris après l'ouverture de l'information (...) ne fait nullement

disparaître le délit d'abus de confiance ; que, bien au contraire, cette pratique corrobore l'élément matériel et intentionnel du délit ; qu'il en est de même du fait, reconnu par Lucien X..., d'avoir réglé une partie du solde du protocole de "lissage" passé avec la Concorde, à l'aide d'une partie des acomptes ou primes destinés, dans d'autres dossiers, à des compagnies différentes" (arrêt attaqué, pages 17 et 18) ;

"alors que le simple fait de différer la transmission ou la restitution de fonds ne caractérise pas le détournement ou la dissipation, élément essentiel du délit d'abus de confiance ; qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le prévenu aurait nécessairement détourné, ou voulu détourner, des fonds, et non simplement différé, ou voulu différer, sans intention frauduleuse, la transmission ou la restitution de fonds, tout en reconnaissant que certains clients avaient été finalement assurés (jugement entrepris, page 18, 5), et que, pour le reste, Lucien X... avait spontanément reversé des fonds, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé le délit d'abus de confiance" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicole X... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que Nicole X... "se cantonnait à des tâches de secrétariat alors que, seul, son mari conservait le contact avec la clientèle et se réservait les négociations avec les compagnies" (arrêt attaqué, page 17, dernier ) ;

"et qu'elle avait les capacités intellectuelles pour percevoir la portée de ses actes et ceux de son époux, notamment en relevant qu'elle a déclaré en substance avoir eu connaissance et conscience que celui-ci conservait partie des acomptes et primes de la clientèle pour "maintenir à flot" le cabinet et pour "régulariser par la suite" ;

"que d'ailleurs, elle reconnaît que les finances de son entreprise étaient obérées ; qu'elle a en conséquence agi de concert, et donc en co-action avec Lucien X..., notamment en établissant et en renouvelant les attestations d'assurance qu'elle savait sans contrepartie réelle pour les clients qui avaient versé les primes ou acomptes, à charge pour le cabinet qu'elle dirigeait de les destiner effectivement à la compagnie d'assurances désignée" ;

"que, ce faisant, elle a de mauvaise foi profité des détournements opérés par son mari, sous le couvert du cabinet, qu'elle dirigeait aux yeux des tiers, pour maintenir son train de vie et laisser perdurer une situation financière qu'elle savait compromise par des moyens frauduleux" ;

"qu'il résulte ainsi des éléments de preuve réunis et soumis à l'appréciation de la Cour, tant lors de l'enquête que lors des débats, que les délits d'abus de confiance reprochés à la prévenue dans les dossiers visées à la prévention, sont constitués" ;

"que la prévenue n'a pas cherché à nier la matérialité des faits et le caractère frauduleux des circonstances au cours desquelles elle a co-agi avec son époux" (arrêt attaqué, page 19) ;

"1 ) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que Nicole X... s'était cantonnée à des tâches de secrétariat, sans contact avec la clientèle et sans intervenir dans les négociations avec les compagnies d'assurances, ce qui excluait de sa part toute intention frauduleuse, puis qu'elle aurait été coauteur d'un abus de confiance, la cour d'appel a vicié sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait retenir que Nicole X... aurait été coauteur du délit d'abus de confiance, au motif inopérant qu'elle aurait "profité des détournements opérés par son mari", sans constater qu'elle avait elle-même accepté des fonds que des tiers lui auraient remis personnellement, à charge d'en faire un usage déterminé, ni que Nicole X... avait elle-même détourné ces fonds" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société EGBTP et a condamné Lucien et Nicole X... à lui payer la somme de 45 734,70 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés, que "la SARL EGBTP doit être déclarée recevable en sa constitution de partie civile ; s'il est établi que le montant des sommes versées par cette société au cabinet Y... est de 728 428 francs, il est également constant que cette société a réellement été assurée sur certaines périodes ; il y a donc lieu d'évaluer globalement à 300 000 francs le montant de son préjudice, tous chefs de préjudice confondus" (jugement entrepris, page 18) ;

"et aux motifs propres, qu'il y a lieu de faire droit à la demande de confirmation des dommages-intérêts alloués par le tribunal par des motifs pertinents, dommages-intérêts qui apparaissent conformes aux propres calculs présentés par le cabinet d'audit mandaté par les prévenus (cf. "3Ai" du 10 mars 1993 : 454 470 - 184 769 de primes admises comme reversées à la Concorde)" (arrêt attaqué, page 21) ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en adoptant le motif du premier juge, selon lequel le montant des primes versées par la société EGBTP aurait été de 728 428 francs, la cour d'appel a vicié sa décision d'une contradiction de motifs concernant l'évaluation du préjudice prétendument subi par la société EGBTP" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société EGTB des délits dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés des infractions ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, 2, 425, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la Compagnie Generali (venant aux droits de la Compagnie la Concorde), et a condamné Lucien et Nicole X... à lui payer la somme de 22 514,58 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que "la Compagnie Generali (venant aux droits de la Compagnie La Concorde), seule appelante, est recevable en sa constitution de partie civile formulée dès l'instruction, par lettre du 15 septembre 1999 ; qu'elle est également recevable en sa demande en cause d'appel dès lors qu'elle a manifesté son intention de poursuivre son action par lettre recommandée en date du 19 janvier 2001" (arrêt attaqué, page 20, dernier ) ;

"1 ) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la Compagnie Generali avait manifesté son intention de poursuivre son action par lettre recommandée en date du 19 janvier 2001, sans même préciser les termes de cette lettre, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

"2 ) alors que, si une partie civile, régulièrement citée à l'audience, ne comparaît pas, elle est présumée s'être désistée, sauf preuve contraire de son intention de suivre la procédure ; qu'en affirmant que la Compagnie Generali avait manifesté son intention de poursuivre son action par lettre recommandée en date du 19 janvier 2001, sans autre précision, et sans expliquer comment cette partie civile, bien que régulièrement citée à l'audience, aurait pu légitimement ne pas comparaître, tout en manifestant sa volonté de suivre la procédure, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la Compagnie Generali, en cause d'appel, l'arrêt relève que celle-ci a manifesté son intention de poursuivre son action par lettre recommandée du 19 janvier 2001 et qu'aucun des prévenus n'a demandé qu'il lui soit donné acte des termes de l'article 425 du Code de procédure pénale devant le tribunal correctionnel ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, alinéa 1er, du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Z... et a condamné Lucien X... à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs adoptés que "Jean-Pierre Z... s'est vu délivré une attestation émanant du cabinet Y... et certifiant qu'il était assuré auprès de la SAGEBAT ; cette attestation comporte le cachet du cabinet et la signature de Nicole ou Lucien X..., il ne peut donc pas s'agir d'un "modèle" ; aucun contrat n'a pourtant été établi en ce sens ; l'attestation délivrée à Jean-Pierre Z... fait donc état de faits inexacts" (jugement entrepris, page 17) ;

"et que "Jean-Pierre Z... sollicite par courrier le paiement de la somme de 150 000 francs ; cette somme représente pour 20 000 francs le coût du rachat d'un nouveau contrat et pour 130 000 francs la perte d'au moins 10 % d'un bien estimé à 1,3 millions de francs en cas de revente sans assurance dommage-ouvrage ;

"Jean-Pierre Z... doit être déclaré recevable en sa constitution de partie civile ; son préjudice doit être évalué à 50 000 francs" (jugement entrepris, page 18) ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Z... sans caractériser un dommage personnellement souffert par ce dernier, directement causé par l'établissement et l'usage d'une attestation faisant faussement état de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage" ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Jean-Pierre Z... et condamner Lucien X... à lui payer la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la partie civile a personnellement souffert du dommage résultant directement de délit de fausse attestation dont le prévenu a été déclaré coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Lucien X... et Nicole Y..., épouse X..., à payer, chacun, aux époux A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 28 mai 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-83295

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 19/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-83295
Numéro NOR : JURITEXT000007599888 ?
Numéro d'affaire : 03-83295
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-19;03.83295 ?
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