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19/05/2004 | FRANCE | N°03-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-82329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mars 2003, qui,

sur renvoi après cassation, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 4 mars 2003, qui, sur renvoi après cassation, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer du chef de faux ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 à 149 anciens, 441-4 nouveau du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a partiellement confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer du chef du délit de faux en écriture ;

"aux motifs que le faux en écriture est une infraction instantanée dont la prescription court à partir de la confection du faux par les moyens prévus à l'article 441-1 du Code pénal, que les pièces arguées de faux sont, selon la plainte, des relevés téléphoniques journaliers et récapitulatifs qui auraient été versés au dossier de l'information juste avant la notification de l'avis de fin d'information ; que ne s'agissant pas d'écritures publiques ou authentiques, il s'agirait de faux délictuels soumis à une prescription triennale ; que la fabrication de ces documents, nécessairement accomplie avant la fin de l'information au dossier de laquelle ils ont été versés, et à supposer qu'ils revêtent les caractères de faux punissables, serait certainement couverte par la prescription au moment du dépôt de la plainte puisque, selon la décision déférée, le premier procès en cour d'assises, nécessairement postérieur à la fin de l'information, aurait été tenu jusqu'au 27 septembre 1996 ; que l'ordonnance déférée doit être confirmée de ce chef ;

"alors, d'une part, que l'infraction de faux en écriture authentique est constitutive d'un crime et se prescrit par dix années lorsqu'elle a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ; que les relevés téléphoniques effectués sur ordre du juge d'instruction par les officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, participent nécessairement du caractère authentique des procès-verbaux établis par ces derniers ; qu'en conséquence, en affirmant que la prescription applicable était de trois ans, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que la prescription ne peut commencer à courir, en matière de faux, que du jour où l'infraction de faux est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au jour de la confection du faux, et non pas à celui où, selon la chambre de l'instruction elle-même, les faux n'ont pu apparaître et faire l'objet d'une action que du jour où ils ont été versés au dossier ; que, faute de préciser la date exacte à laquelle ce versement au dossier aurait pu avoir lieu, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 30 octobre 2000, Jean X... a porté plainte et s'est constitué partie civile pour faux et usage en dénonçant le versement au dossier de l'information qui avait été suivie contre lui du chef de tentative d'homicide, de faux relevés téléphoniques, sur le fondement desquels il avait été condamné par un premier arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 1996, puis par un second arrêt de la cour d'assises de la Haute-Garonne, en date du 8 octobre 1999, à 20 ans de réclusion criminelle ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer du chef de faux, l'arrêt constate que ces relevés ne constituent pas des faux en écritures publiques ou authentiques, mais des faux délictuels soumis à la prescription triennale et que leur fabrication, à supposer qu'ils revêtent le caractère de faux punissables, serait couverte par la prescription au moment du dépôt de la plainte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de faux est une infraction instantanée dont la prescription court à compter de la date de l'établissement de l'écrit argué de faux et non de la découverte de son existence, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82329
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-82329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82329
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