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19/05/2004 | FRANCE | N°03-82073

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-82073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus

de confiance et escroquerie, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Guy,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 5 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

- Y... Jean-Pierre,

- X... Guy,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 février 2003, qui, dans la même procédure, a condamné le premier pour escroquerie et abus de confiance aggravés, le second pour abus de confiance aggravé et complicité d'escroquerie aggravée, à 4 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à l'interdiction définitive d'exercer toute activité de placement ou impliquant la remise de fonds, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits, et les observations complémentaires formulées par Guy X... après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

I - Sur le pourvoi de Guy X... contre l'arrêt du 5 octobre 1999 :

Sur le premier moyen de cassation proposé par Guy X..., pris de la violation des articles 63-1 à 63-4 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un officier de police judiciaire s'est présenté le 20 janvier 1997 à 8 heures 30, au domicile de Guy X... pour y procéder à une perquisition ; qu'à l'issue de celle-ci, à 11 heures 45, il a fait comparaître l'intéressé devant lui, afin de le placer en garde à vue et lui a notifié ses droits ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la notification des droits a été réalisée dès le placement effectif en garde à vue, à l'issue d'opérations effectuées sans contrainte, peu important que la durée de celle-ci ait été, dans l'intérêt de la personne gardée à vue, calculée à compter du début de ces opérations, la chambre d'accusation a rejeté à bon droit la demande en annulation de cette mesure ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

II - Sur les pourvois de Guy X... et Jean-Pierre Y... contre l'arrêt du 26 février 2003 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés par Guy X..., dont ce dernier, par des observations complémentaires, déclare se désister ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que Jean-Pierre Y..., Guy X... et Alain Z... sont également coupables des délits d'abus de confiance dans la mesure où les fonds confiés n'ont pas été utilisés dans l'usage prévu aux contrats mais ont été déposés sur des comptes non productifs qui ont été ponctionnés pour régler les frais de fonctionnement de la société DDC, le paiement de commission et des virements au profit de l'association IFP ; que Philippe A..., quant à lui, n'est coupable que d'une complicité d'escroquerie dans la mesure où il a agi dans le cadre de la société SCOTE AG sur les directives de Jean-Pierre Y... en démarchant deux de ses anciens clients (M. et Mme B...) ; qu'il ne peut lui être reproché des abus de confiance dans la mesure où il n'a pas perçu lui-même lesdites sommes et n'en a nullement profité lui-même ou décidé d'une autre utilisation que celle présentée ; que Guy X... a reconnu détenir encore les fonds provenant des époux C... et l'a encore revendiqué avec un certain cynisme devant la Cour (ce qui ne fait que confirmer l'abus de confiance) ; qu'ainsi, il convient de relaxer Philippe A... du chef d'abus de confiance et de requalifier l'escroquerie en complicité d'escroquerie (dans le cadre de la société SCOTE AG) ; qu'il est condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ; que Guy X..., Jean-Pierre Y... et Alain Z... sont déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et sont condamnés à 4 ans d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, l'obligation d'indemniser les époux C... leur est imposée ; qu'il est prononcé à l'encontre de Guy X..., Jean-Pierre Y... et Alain Z... une interdiction définitive d'exercer toute activité de placement ou impliquant la remise de fonds ;

"alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser avec certitude les faits de détournements de fonds commis au préjudice de chacune des victimes ; qu'en se bornant, pour retenir des délits d'abus de confiance, sans individualiser l'origine des fonds, à énoncer que "les fonds confiés n'ont pas été utilisés dans l'usage prévu aux contrats mais ont été déposés sur des comptes non productifs qui ont été ponctionnés pour régler les frais de fonctionnement de la société DDC, le paiement de commission et des virements au profit de l'association IFP", tout en retenant par ailleurs que "les souscripteurs D..., E... et F... ont été intégralement remboursés de leur participation" (arrêt, page 29 in fine), la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent caractériser le fait personnel du prévenu d'abus de confiance dans le détournement au préjudice d'autrui de fonds, valeurs ou biens quelconques qui lui ont été remis et qu'il a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer sa culpabilité sans caractériser le fait personnel de Jean-Pierre Y... dans chacun des délits d'abus de confiance retenus à son encontre, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... coupable d'abus de confiance ;

"aux motifs que, dans une autre déclaration (D 106), Guy X... a confirmé que les frais de DDC ont été supportés par les clients, ce problème devant être régularisé ultérieurement si le programme d'investissement se réalisait (ce qui n'a pas été le cas et cet aléa n'a pas été soumis à l'appréciation des souscripteurs) (D 176) ; qu'il a ajouté qu'il n'a pu vérifier l'existence légale et réelle de la société DDC, que sur les indications de personnes au Luxembourg, il a lui-même procédé au Luxembourg à la destruction des statuts de la DDC, qu'il ne conteste pas que DDC a été dans l'impossibilité de rembourser l'intégralité du capital versé par Félix C... et qu'il a procédé à deux virements (60 000 francs et 50 000 francs) des comptes de la DDC (compte bancaire au Crédit Européen Luxembourg) au bénéfice de l'Institut de Formation Professionnelle (compte bancaire Banque du Crédit Mutuel D 176, D 161), que cet "IFP" est une association de la loi de 1901, dont la présidente est sa fille Nathalie (demeurant à Bidart) et que ces virements ont été ordonnés par Jean-Pierre Y... et lui-même afin que, par l'intermédiaire de cette dernière structure, DDC puisse assurer en France la couverture de ses frais de fonctionnement (les banques françaises n'acceptant pas l'ouverture de compte au nom de société OFF SHORE) ;

"alors que la contradiction entre les motifs de fait équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a tout à la fois retenu que Guy X... a procédé à deux virements (60 000 francs et 50 000 francs) des comptes de la DDC au bénéfice de l'Institut de Formation Professionnelle et, d'autre part, "que ces virements ont été ordonnés par Jean-Pierre Y... et lui-même (X...)" ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui relève tout à la fois, d'une part, que le détournement aurait été effectué par Guy X... seul, puis qu'il aurait été effectué par Guy X... et Jean-Pierre Y..., a entaché sa motivation d'une contradiction équivalent à son absence, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Guy X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et 111-4, 121-3, 122-2 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé par Guy X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82073
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-82073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82073
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