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19/05/2004 | FRANCE | N°03-81787

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 03-81787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de l

a cour d'appel de REIMS, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie contre Marie-Luce Y... des chefs d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du Code pénal, 485, 567, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de non-lieu du chef des délits d'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;

"aux motifs que, "le complément d'information, tel qu'il fut exécuté, n'encourt pas les griefs de l'appelant", dès lors qu'il a "démontré qu'aucun usage n'avait été fait de l'attestation dont s'agit", de sorte qu'il n'y "avait pas lieu de rechercher les auteurs de cet usage et, moins encore, de fulminer des inculpations contre des auteurs imaginaires ; que le demandeur soutient en vain que le rectorat de Reims aurait subtilisé ladite attestation lors de la procédure disciplinaire engagée contre lui en l'insérant au dossier soumis au conseil de discipline dont les membres auraient été influencés par ce document, quoique le rapport à eux présenté n'en fit point état ; qu'en effet, il appert des documents disciplinaires joints au dossier de la Cour que parmi les faits reprochés à Henri X... et sur lesquels il s'est expliqué lors de l'instance universitaire, aucun ne concerne ceux dénoncés dans l'attestation de Marie-Luce Y... (...) qu'en constatant l'insuffisance des charges pesant sur" Marie-Luce Y..., "le premier juge avait sainement statué (...) que les auditions réalisées sur commission rogatoire, loin de démentir de tels faits, confirment" le "document rédigé le 10 mars 1997 par Marie-Luce Z..., née Y..., et sur lesquels sont fondés les poursuites (...) qu'ainsi, de nombreux professeurs, collègues d'Henri X..., relatent que leurs élèves, pendant plusieurs années, leur ont rapporté les propos grossiers tenus par celui-ci à l'adresse d'autres professeurs ; que de même, le témoin A..., entendu par le juge d'instruction et qui, en 1991, avait pour professeur ledit Henri X..., fait de ce dernier le portrait suivant (...) qu'il résulte clairement de ces éléments que les deux paragraphes, ci-avant reproduits et tirés de l'attestation

de Marie-Luce Y..., ne contiennent aucune inexactitude et qu'à l'inverse, ils dépeignent Henri X... en des termes plutôt nuancés ; que, sur ces premiers points, le dossier ne renferme à l'encontre de celle-ci aucune charge d'avoir établi une attestation contenant des faits inexacts (...) que l'attestation litigieuse fait encore état de ce que, en 1991, la mère d'un élève inscrit en classe de seconde au lycée Libergier, aurait invoqué le léger handicap physique dont souffrait son fils pour le dispenser des cours d'éducation physique après avoir appris que le professeur proposait à ses élèves la projection de films pornographiques ; qu'il est vrai que les investigations menées par le magistrat instructeur n'ont permis de découvrir aucun témoin de semblables faits et que la mère dudit élève, identifiée comme étant une dame B..., n'a pas, à ses dires, conservé le souvenir d'un tel récit que lui aurait fait son fils, pas plus qu'elle ne sait si cette proposition a été faire à d'autres élèves ; que, cependant, les incertitudes de la dame B..., si elles ont pu constituer, dans un premier temps, des indices qui, ajoutés à l'absence de tout témoin du comportement dénoncé dans l'attestation à la source de la question présentement agitée, ont suffi à entraîner la mise en examen de Marie-Luce Y..., ne sont pourtant pas assez probantes pour renvoyer celle-ci devant les juges correctionnels ; qu'en effet, on ne saurait s'emparer des seules défaillances de mémoire d'un témoin ou des déclarations indéterminées faites par d'autres personnes entendues pour en tirer, à l'encontre d'une inculpée dont les propos vont en sens contraire, l'existence de charges révélatrices de la fausseté de son attestation ;

que le délit prévu par l'article 447-1 du Code pénal suppose que son auteur ait rapporté sciemment des faits entachés d'inexactitudes ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce où ladite Marie-Luce Y... s'est bornée à rapporter des propos dont elle n'avait pas vérifié la véracité (...)" ;

"1 ) alors que, en l'état des motifs inopérants, concernant la partie de l'attestation litigieuse selon laquelle "en 1991, la mère d'un élève inscrit en classe de seconde au lycée Libergier, aurait invoqué le léger handicap dont souffrait son fils pour le dispenser des cours d'éducation physique après avoir appris que le professeur proposait à ses élèves la projection de films pornographiques", et tirés de ce que "les investigations menées par le magistrat instructeur n'ont permis de découvrir aucun témoin de semblables faits et que la mère dudit élève, identifiée comme étant une dame B..., n'a pas, à ses dires, conservé le souvenir d'un tel récit que lui aurait fait son fils, pas plus qu'elle ne sait si cette proposition a été faite à d'autres élèves", mais que "ladite Marie-Luce Y... s'est bornée à rapporter des propos dont elle n'avait pas vérifié la véracité", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision attaquée au regard de l'article 447-1 du Code pénal ;

"2 ) alors que, il résulte, d'une part, du procès-verbal de première comparution de Marie-Luce Y... que "le proviseur du lycée Libergier, Léon C..., m'a fait part de la demande du recteur de l'époque, M. D..., qui souhaitait que j'établisse un écrit relatant ce que je savais du comportement d'Henri X... ; c'est ainsi que j'ai été amenée à rédiger l'attestation litigieuse (...) le recteur (...) avait fait demander de retranscrire par écrit les propos que j'avais tenus" ; d'autre part, de l'audition sur commission rogatoire de Véronique E... le 2 octobre 1997 que "je connais le contenu de la lettre du 10 mars 1997 écrite par Marie-Luce Z..." (Y...) "lorsque nous avons eu connaissance du témoignage de Marie-Luce Z... dans le cadre de l'instruction de la sanction disciplinaire contre Henri X..., nous avons demandé (...) je précise également qu'une enquête interne a été menée par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et qu'un rapport a été établi" ; enfin, de l'audition sur commission rogatoire de Simone F... le 20 juin 2001, que celle-ci, "du rectorat de l'académie de Reims nous déclare que le courrier de Marie-Luce Z... figure bien au dossier" ; qu'il ressort de ces pièces du dossier de l'instruction que l'attestation litigieuse a été sollicitée par le recteur à l'occasion des poursuites disciplinaires engagées contre Henri X..., au dossier duquel elle a été versée, caractérisant ainsi l'existence d'un usage de l'attestation litigieuse ; que dès lors, en déclarant "qu'aucun usage n'avait été fait de l'attestation" au motif seul inopérant que Henri X... n'avait pas été poursuivi disciplinairement à raison des faits énoncés à l'attestation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81787
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-81787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81787
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