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19/05/2004 | FRANCE | N°03-60378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

17 / Mme Françoise Lamy, ayant élu domicile au CIO, 6, place de la Gare de l'Etat, 44276 Nantes Cedex,

18 / M. Jean-Pierre Relandeau, ayant élu domicile au CIO Châteaubriant, 41, rue Aristide Briand, BP 24, 44141 Châteaubriant Cedex,

19 / M. Jean-Michel Carrère, ayant élu domicile au CIO Châteauroux, 8, Porte au Guédons, BP 107, 36002 Châteauroux Cedex,

20 / M. Daniel Guyader, ayant élu domicile au CIO Quimper, 3, rue Sa

int-François, BP 1259, 29102 Quimper Cedex,

21 / Mme Patricia Lorenzo, ayant élu domicile au C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

17 / Mme Françoise Lamy, ayant élu domicile au CIO, 6, place de la Gare de l'Etat, 44276 Nantes Cedex,

18 / M. Jean-Pierre Relandeau, ayant élu domicile au CIO Châteaubriant, 41, rue Aristide Briand, BP 24, 44141 Châteaubriant Cedex,

19 / M. Jean-Michel Carrère, ayant élu domicile au CIO Châteauroux, 8, Porte au Guédons, BP 107, 36002 Châteauroux Cedex,

20 / M. Daniel Guyader, ayant élu domicile au CIO Quimper, 3, rue Saint-François, BP 1259, 29102 Quimper Cedex,

21 / Mme Patricia Lorenzo, ayant élu domicile au CIO Indre, Indre-et-Loire, 14, boulevard Béranger, BP 1715, 37017 Tours, Cedex 01,

22 / M. Patrick Merand, ayant élu domicile au CIO, Direction de l'organisation, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

23 / Mme Huguette Tschiederer, ayant élu domicile au CIO, Direction des traitements centralisés, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

24 / M. Bernard Audollent, ayant élu domicile au CIO, Direction de la Communication, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

25 / Mme Janine Debec, ayant élu domicile à l'UNSA-CIO, 6, place de la Gare de l'Etat, 44276 Nantes Cedex,

26 / Mme Marie-Agathe Guillou, ayant élu domicile au CIO, Direction du Plan, Département Contrôle de gestion, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

27 / M. Michel Lamy, ayant élu domicile au CIO, Direction des traitements centralisés, 2, avenue Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040 Nantes, Cedex 01,

28 / M. Henri Souffran, ayant élu domicile au CIO, Direction des moyens généraux, Sigma, 1, rue du Château de Bel Air, 44470 Carquefou,

défendeurs à la cassation ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-60.378, S 03-60.379 et H 03-60.393 ;

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 133-2 et L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le syndicat UNSA-CIO créé le 13 juin 2003, était représentatif au sein du Crédit industriel de l'Ouest et des groupes Maine-et-Loire, Nantes et Nantes-siège et déclaré en conséquence valables les désignations en date du 27 juin 2003 de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale UNSA-CIO et de déléguée syndicale UNSA-CIO du groupe Maine-et-Loire, de Mme Y... en qualités de déléguée syndicale locale UNSA-CIO du groupe Nantes et de représentante syndicale UNSA-CIO et de Mme Z... en qualité de déléguée syndicale locale UNSA-CIO du siège de Nantes le tribunal d'instance énonce que sur l'effectif syndicat, si le nombre des adhérents constitue un critère essentiel, la jurisprudence considère néanmoins que leur faiblesse peut être compensée par une activité et un dynamisme suffisants ou par une influence incontestable ;

qu'à la date des désignations contestées l'UNSA-CIO justifiait de huit adhérents ; qu'au regard de l'effectif global ce chiffre peut paraître faible mais que certains syndicats n'ont pas voulu à l'audience communiquer le nombre de leurs adhérents ou ont indiqué ignorer ce qu'il en était précisément alors que l'UNSA-CIO fait état en ce qui concerne le syndicat CGT de quatre adhérents seulement sur les trois entités concernées, ce nombre s'élevant à 7 ou 8 pour la CFTC ; que le taux de syndicalisation soit en tout état de cause plutôt faible sur le plan national (4 % selon l'UNSA-CIO non critiqué sur ce point) que ce dernier n'a été créé que le 13 juin 2003, ce qui signifie que les huit adhésions ont été recueillies en moins de trois semaines (5 si l'on ne tient pas compte des adhésions des membres fondateurs) ; que l'absence d'adhésions nouvelles depuis le début de l'été peut résulter des congés mais aussi de la contestation diligentée par le CIO soutenu par les autres syndicats ; que le CIO ne conteste pas avoir refusé au syndicat UNSA-CIO tout accès aux panneaux et au réseau Intranet tirant argument du défaut de représentativité ; qu'il ne nie pas davantage ne pas l'avoir invité à assister aux réunions qui se sont tenues au début du mois de juillet, or il n'appartient pas au CIO de préjuger du défaut de représentativité ;

qu'interdit d'accès aux modes habituels de diffusion syndicales et aux sources d'information sur la vie de l'entreprise et les projets de la direction, le syndicat UNSA-CIO a néanmoins avec les moyens dont il disposait réussi en trois semaines à diffuser un tract et à demander une réunion avec la direction ; qu'il en sera tenu compte ; que sur les cotisations, la cotisation annuelle due par les adhérents de l'UNSA-CIO a été fixée à 110 euros ; que le syndicat était créé au mois de juin 2003, les huit adhérents ont versé chacun 55 euros ce qui représente à ce jour 440 euros au total ; que ce montant est suffisant pour permettre au syndicat UNSA-CIO d'exercer une réelle activité syndicale ; qu'il le sera davantage lorsque la totalité des cotisations sera versée à compter de l'année prochaine ; que sur l'expérience et l'ancienneté le syndicat UNSA-CIO n'a été créé que le 13 juin 2003 et n'avait donc qu'une ancienneté toute relative lors des désignations contestées ; que l'expérience acquise par certains de ses adhérents au sein d'autres organisations syndicales importe peu puisque la représentativité s'apprécie au sein du syndicat et non en la personne de ses membres ;

que pour autant le défaut d'ancienneté ne suffit pas pour déclarer un syndicat non représentatif ; que sur ce point, il sera rappelé que le nombre d'adhésions recueillies en trois semaines seulement laisse présumer l'existence d'une activité certaine ; qu'au vu de ces éléments, il est permis de considérer que le syndicat UNSA-CIO, bien que de création récente, est représentatif au sein du CIO et des groupes concernés ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants ou hypothétiques insusceptibles de caractériser l'influence du syndicat à la date de la désignation, au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60378
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 30 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-60378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60378
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