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19/05/2004 | FRANCE | N°03-60341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., représentant du personnel au sein de la société UPC, a été désigné comme délégué syndical le 11 décembre 2000 puis le 2 août 2001 par le syndicat CFTC, que les jugements du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 13 février 2001 et du 10 septembre 2001, qui ont annulé ces désignations contestées par la société, ont été cassés par arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2002, que le tribunal d'instance de Meaux, juridiction de renvo

i, a débouté la société de ses contestations ;

Sur le moyen unique, pris en ses p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., représentant du personnel au sein de la société UPC, a été désigné comme délégué syndical le 11 décembre 2000 puis le 2 août 2001 par le syndicat CFTC, que les jugements du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 13 février 2001 et du 10 septembre 2001, qui ont annulé ces désignations contestées par la société, ont été cassés par arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2002, que le tribunal d'instance de Meaux, juridiction de renvoi, a débouté la société de ses contestations ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 412-15, alinéa 3, du Code du travail, ensemble l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le Tribunal saisi de la contestation de la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, que le Tribunal, qui a mis les dépens à la charge de la société UPC, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627-1 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société UPC, le jugement rendu le 23 avril 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Meaux ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

MET les dépens concernant le jugement du tribunal d'instance de Meaux à la charge du Trésor public ;

REJETTE les demandes d'articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60341
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Meaux (contentieux des élections professionnelles), 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-60341


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60341
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