AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la décision du tribunal statuant avant les élections sur la validité du protocole préélectoral et l'existence d'établissements distincts n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements de crédit de Lyon et sa région a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 17 mars 2003 par le tribunal d'instance de Lyon, qui a statué sur une demande tendant à voir déclarer nul le protocole préélectoral conclu en février 2003 et à voir constater que la direction des particuliers et des professionnels de la Loire constitue un établissement distinct pour l'élection des délégués du personnel ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.