AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (TI Paris 11e, 7 janvier 2003), la Confédération nationale du travail (CNT) a notifié, le 27 novembre 2002, la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale au sein de l'établissement Monoprix Dimax de la société Cuni ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté la représentativité du syndicat CNT et validé cette désignation alors, selon le moyen :
1 / quen ne recherchant pas, d'une part, si le syndicat apportait la preuve que le taux annuel de ses cotisations lui assurait les ressources nécessaires à ses moyens de fonctionnement et d'action et du nombre de ses adhérents, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, contrairement aux affirmations du syndicat, aucune demande de participation au protocole pré-électoral pour les élections au sein de l'établissement Monoprix Dimax du mois de février 2001 n'a été adressée à la direction de cet établissement, le tribunal a fait une appréciation inexacte des éléments qui lui étaient fournis notamment sur ce critère de représentativité, si bien que le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'indépendance du syndicat et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, apprécié souverainement sa représentativité, qu'il en a exactement déduit que la désignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.