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19/05/2004 | FRANCE | N°03-60131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-60131


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des élections de la délégation unique du personnel ont eu lieu le 22 juillet 2002 au sein des sociétés JLA Holding et JLA productions ; que les syndicats SNRT-CGT et FASAP FO ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les syndicats SNRT CGT et FASAP FO irrecevables en leur action, alors selon le moyen :

1 ) qu'en vertu des art

icles 416 et 828 du nouveau Code de procédure civile l'avocat qui représente une partie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des élections de la délégation unique du personnel ont eu lieu le 22 juillet 2002 au sein des sociétés JLA Holding et JLA productions ; que les syndicats SNRT-CGT et FASAP FO ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré les syndicats SNRT CGT et FASAP FO irrecevables en leur action, alors selon le moyen :

1 ) qu'en vertu des articles 416 et 828 du nouveau Code de procédure civile l'avocat qui représente une partie devant le tribunal d'instance est dispensé de justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en retenant, après avoir constaté que les syndicats SNRT-CGT et FASAP FO étaient représentés devant le tribunal par M. Joyce A..., avocat au barreau de Paris, que la lettre de saisine du tribunal déposée par cette dernière au greffe le 1er août 2003 (lire 2002) n'était pas accompagnée d'un mandat spécial d'agir en justice à l'encontre des défendeurs, pour conclure à l'irrecevabilité des syndicats demandeurs, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

2 ) qu'aucune disposition légale n'impose comme seul mode de preuve de l'accomplissement des formalités légales de publicité prévues par l'article L. 411-3 du Code du travail la production d'un récépissé délivré par la mairie, dont la remise au syndicat n'est prévue que par une circulaire ministérielle sans valeur obligatoire ; qu'en déduisant l'irrecevabilité du recours formé par les syndicats SNRT CGT et FASAP FO du fait que ces derniers n'avaient pas produit les récépissés du dépôt en mairie de leurs statuts, le tribunal d'instance a violé l'article L. 411-3 du Code du travail ;

3 ) qu'en réponse à la demande des sociétés JLA productions et JLA Holding, et des sociétés du "groupe AB", les syndicats SNRT CGT et FASAP FO avaient produit devant le tribunal leurs statuts, sur lesquels figuraient les numéros respectifs sous lesquels ils avaient été déclarés à la mairie de Paris ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces documents la preuve que les formalités de dépôt exigées par l'article L. 411-3 du Code du travail avaient bien été effectuées, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-3 et R. 411-1 du Code du travail ainsi que de larticle 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le tribunal d'instance a constaté que les syndicats demandeurs ne justifiaient pas du dépôt de leurs statuts en mairie ; qu'il a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 32, 122 et 70 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir déclaré irrecevables les syndicats SNRT CGT et FASAP FO, au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur capacité à agir en justice, le tribunal a accueilli les demandes reconventionnelles formées par les sociétés défenderesses à leur encontre, et déclaré mal fondé le moyen tiré du non-respect du périmètre de l'unité économique et sociale qu'ils avaient soulevé ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celles déclarant les syndicats SNRT CGT et FASAP FO irrecevables, le jugement rendu le 14 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60131
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Denis, 14 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°03-60131


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60131
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