La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-11360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 03-11360


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2002), que l'Association Résidence de l'Etang de Broda (l'Association) et le District du Canton de Bray-sur-Seine (le District) ont assigné Mme X... aux fins de faire constater la résiliation de la convention verbale conférant à celle-ci la jouissance d'un appartement au sein d'un foyer résidentiel pour personnes âgées et d'obtenir l'expulsion de la résidente ;

Attendu que l'Associati

on et le District font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme X... l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2002), que l'Association Résidence de l'Etang de Broda (l'Association) et le District du Canton de Bray-sur-Seine (le District) ont assigné Mme X... aux fins de faire constater la résiliation de la convention verbale conférant à celle-ci la jouissance d'un appartement au sein d'un foyer résidentiel pour personnes âgées et d'obtenir l'expulsion de la résidente ;

Attendu que l'Association et le District font grief à l'arrêt de déclarer inopposable à Mme X... l'article 7, alinéa 1er du règlement intérieur de la résidence et de les condamner à payer une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1 / que la conclusion d'une convention sui generis de résidence entre un foyer pour personnes âgées et l'association gestionnaire de ce foyer implique l'adhésion à son règlement intérieur, peu important que celui-ci n'ait pas formellement été soumis à la signature du résident ; qu'en décidant que le règlement intérieur de la résidence de l'Etang de Broda, et en particulier son article 7, alinéa 1er, étaient inopposable à Mme X..., quand elle constatait l'existence d'une convention verbale régulière de résidence conférant à Mme X... la jouissance d'un appartement depuis le 15 mars 1993, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que le résident qui se conforme, dès la conclusion de la convention de résidence, aux obligations définies dans le règlement intérieur du foyer, adhère, par là même, à l'intégralité de ses dispositions ;

qu'en estimant que l'article 7, alinéa 1er, du règlement intérieur n'était pas opposable à Mme X..., quand il résultait des constatations de la cour d'appel que cette dernière occupait un logement dans la résidence depuis le 15 mars 1993, qu'une première procédure l'avait opposée en 1998 à l'Association et au District au sujet du règlement intérieur dont elle avait eu connaissance au plus tard à cette époque, et qu'elle-même indiquait se conformer aux obligations prévues par ce règlement en matière de paiement de prestations de ménage et de repas, la cour d'appel n'a pas tiré des ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 / subsidiairement, que chacune des parties liées par un contrat de louage à durée indéterminée a la faculté d'y mettre fin unilatéralement sous réserve de respecter un préavis raisonnable ; qu'en refusant de constater la résiliation du contrat de résidence conclu entre Mme X... d'une part, le District et l'Association gestionnaire de la résidence, de l'autre, sans rechercher si ces derniers n'avaient pas la faculté de résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée et n'avaient pas respecté un préavis raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1736 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié qu'ait été porté à la connaissance de Mme X... lors de son entrée dans les lieux, ni même en cours d'exécution de la convention, le règlement intérieur en application duquel l'Association et le District estimaient ladite convention résiliée et que l'exécution de la convention verbale par la résidente pendant plusieurs années n'impliquait aucunement que celle-ci eût été informée du contenu du règlement intérieur qui ne pouvait y être annexé en l'absence d'écrit de sorte qu'il n'était pas établi qu'elle l'eût accepté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la disposition litigieuse du règlement intérieur était inopposable à Mme X... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, l'association société de gestion de la résidence de l'Etang de Broda et le District du canton de Bray-sur-Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association société de gestion de la résidence de l'Etang de Broda et du district du canton de Bray-sur-Seine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11360
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), 29 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°03-11360


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award