La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°03-10576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 03-10576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2002 ), que Mme X..., propriétaire d'un appartement a donné congé à Mlle Y... et M. Z..., ses locataires, afin de reprise au profit de sa fille et a assigné ceux-ci aux fins de faire constater "la résiliation" du bail et obtenir leur expulsion ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le bailleur peut délivrer un cong

é ayant pour motif la reprise du logement au bénéfice d'un descendant, encore faut-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2002 ), que Mme X..., propriétaire d'un appartement a donné congé à Mlle Y... et M. Z..., ses locataires, afin de reprise au profit de sa fille et a assigné ceux-ci aux fins de faire constater "la résiliation" du bail et obtenir leur expulsion ;

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que si le bailleur peut délivrer un congé ayant pour motif la reprise du logement au bénéfice d'un descendant, encore faut-il que cette opération ne dissimule pas une fraude à la loi ; que Mlle Y... et M. Z... faisaient valoir que le congé qui leur avait été délivré par Mme X... en vue de loger sa fille était nécessairement nul, dans la mesure où la bailleresse possédait dans le même immeuble un autre appartement, qui était vide depuis deux ans et qui aurait pu être utilisé à cette fin ; qu'en se bornant, pour affirmer la régularité du congé, à indiquer "qu'il a été justifié par Mme X... que ce congé a été délivré afin de permettre à sa fille, actuellement en retraite, de se rapprocher d'elle", la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le motif invoqué par la bailleresse ne dissimulait pas une fraude à la loi comme cela était soutenu, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... justifiait que le congé avait été délivré afin de permettre à sa fille, actuellement en retraite, de se rapprocher d'elle et que les conditions de régularité du congé posées par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 étaient remplies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constataions rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle Y... et M. Z... à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10576
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile, section B), 21 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°03-10576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10576
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award