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19/05/2004 | FRANCE | N°03-10077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 03-10077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 2002), que les époux X..., se plaignant de ce que les époux Y..., propriétaires du fonds contigu au leur, laissaient pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au dessus de la hauteur de deux mètres et de ce qu'ils laissaient pénétrer des ronces et mauvaises herbes sur leur propre fonds, les ont assignés en vue de faire élaguer la haie et couper la végétation dépassant sur leur fonds

;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 septembre 2002), que les époux X..., se plaignant de ce que les époux Y..., propriétaires du fonds contigu au leur, laissaient pousser, à moins de deux mètres de la limite séparative, une haie de thuyas au dessus de la hauteur de deux mètres et de ce qu'ils laissaient pénétrer des ronces et mauvaises herbes sur leur propre fonds, les ont assignés en vue de faire élaguer la haie et couper la végétation dépassant sur leur fonds ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces, alors, selon le moyen que,si, par dérogation au principe selon lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même", le propriétaire qui souffre des ronces en provenance du fonds voisin peut de lui-même les couper, ce droit ne fait nullement disparaître l'obligation, pour le propriétaire du fonds d'où proviennent les plantes, de les couper ; qu'ainsi, le propriétaire du fonds voisin, plutôt que de procéder lui-même à la coupe, peut demander au juge de contraindre son voisin à satisfaire à son obligation, et ce sous astreinte ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel "nul ne peut se faire justice à lui-même" ainsi que les articles 1143 et 1144 du Code civil, et 673 du même Code ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, la provenance des chardons et des orties qui sont assimilés aux ronces n'était pas établie, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que les époux X... devaient être déboutés de leur demande en vue d'obtenir la condamnation des époux Y... à couper les ronces provenant de leur fonds ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 671 et 672 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative, soient réduits à la hauteur de deux mètres ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février 2001, les époux Y..., qui avaient justement attendu la période propice pour pouvoir procéder à ce travail, avaient mis leur haie en conformité avec les textes du Code civil ainsi qu'il avait été demandé par les époux X..., que c'est en vain que ces derniers invoquent qu'au mois d'avril 2001, certains thuyas auraient dépassé de dix à quinze centimètres la hauteur règlementaire de deux mètres, qu'il s'agit là de la croissance naturelle des végétaux dont il est en l'espèce recommandé de ne les tailler qu'à l'automne, que cette croissance naturelle ne justifie pas l'appel interjeté ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que certains thuyas situés en limite séparative dépassaient la hauteur de deux mètres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en vue d'élaguer une haie de thuyas située en limite séparative en tant qu'elle excédait la hauteur de deux mètres, l'arrêt rendu le 5 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10077
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Servitudes légales - Plantations - Distances légales - Hauteur des plantations - Dépassement - Définition.

Viole les articles 671 et 672 du Code civil et ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'élagage d'une haie de thuyas située en limite séparative et excédant la hauteur de deux mètres, retient qu'à la date de l'audience de première instance, soit le 28 février, la haie avait été mise en conformité et que ne peut être invoqué un dépassement de la hauteur réglementaire constaté en avril puisqu'il s'agit là de la croissance naturelle de végétaux qu'il est recommandé de ne tailler qu'à l'automne.


Références :

Code civil 671, 672

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 septembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 1987-10-14, Bulletin, III, n° 174, p. 101 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°03-10077, Bull. civ. 2004 III N° 106 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 106 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Foulquié.
Avocat(s) : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10077
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