AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité des titres de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat Sud-RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 2 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés qui a statué sur une demande tendant à voir déclarer irrégulier le dépôt d'une liste de candidats faute pour ledit syndicat de satisfaire à la condition légale de représentativité ;
que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.