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19/05/2004 | FRANCE | N°02-60923

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-60923


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité des titres de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndica

t Sud-RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 2 décembre 2002 p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité des titres de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que le syndicat Sud-RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 2 décembre 2002 par le tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés qui a statué sur une demande tendant à voir déclarer irrégulier le dépôt d'une liste de candidats faute pour ledit syndicat de satisfaire à la condition légale de représentativité ;

que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-60923
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Maur-des-Fossés, 02 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-60923


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.60923
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