AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité des listes de candidatures aux élections des délégués du personnel n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat Sud-RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 22 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Bobigny qui a statué sur une demande tendant à voir déclarer irrégulier le dépôt de listes de candidats faute pour ledit syndicat d'apporter la preuve de sa représentativité pour l'entreprise toute entière ;
que cette contestation pouvant être portée devant les juges de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.