AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par déclaration du 22 octobre 2002, la RATP a contesté devant le tribunal d'instance le dépôt, par le syndicat Sud-RATP, pour l'établissement Gare Ligne B, deux listes de candidats (titulaires et suppléants) pour le premier tour des élections des délégués du personnel fixé au 3 décembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Paris 14ème arrondissement, 28 novembre 2002 statuant en référé) d'avoir dans le cadre d'élections professionnelles, statué par voie de référé et non au fond dans le litige opposant un employeur (la RATP) au syndicat Sud-RATP quant à la représentativité de celui-ci et d'avoir, en conséquence, ordonné le report de la date des élections alors, selon le moyen :
1 / que, d'une part, le juge des référés du tribunal d'instance n'est pas compétent pour apprécier la représentativité d'un syndicat, lors d'élections professionnelles ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a décidé, en référé, de la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 423-15 du Code du travail ;
2 / que, d'autre part, il n'est loisible à aucun juge de modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, décidant, de son propre chef, de statuer par la voie du référé, a ordonné un report des élections qui ne lui avait été demandé par aucune des parties, puisque le litige portait, au fond, sur la représentativité du syndicat Sud-RATP au sein de la RATP, a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, le juge a statué au fond en la forme des référés et n'a pas modifié les termes du litige en exerçant le pouvoir qu'il tient de la loi ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir, dans le cadre du dépôt des listes de candidats pour l'élection des délégués du personnel, déclaré le syndicat Sud-RATP, représentatif dans l'entreprise RATP alors, selon le moyen, que les effectifs réels d'un syndicat constituent un critère déterminant de sa représentativité, laquelle doit s'apprécier par rapport au nombre des salariés de l'entreprise et non en fonction du nombre d'adhérents dont disposent les autres syndicats bénéficiant d'une présomption de représentativité ; qu'en l'espèce, le tribunal -qui a au demeurant retenu à tort que la RATP reconnaissait que le taux de syndicalisation était de 7 % alors que l'entreprise n'a jamais soutenu connaître de pourcentage qu'elle n'a aucun moyen d'établir- qui a considéré que le syndicat Sud-RATP était représentatif au sein de la RATP, dès lors qu'il pouvait se prévaloir de 1 % d'adhésions, ce qui était supérieur à la moyenne des syndicats présumés représentatifs, figurant dans l'entreprise, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'indépendance du syndicat Sud-RATP n'étant pas contestée et après avoir caractérisé l'influence du syndicat au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal d'instance a décidé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le syndicat Sud était représentatif dans l'entreprise ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.