AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste électorale n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que le syndicat Sud RATP a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 12 novembre 2002 par le tribunal d'instance de Paris, 10ème arrondissement, qui a statué sur une demande tendant à voir déclarer irrégulier le dépôt d'une liste de candidats pour le premier tour de l'élection des délégués du personnel de l'établissement Ligue 2, sur le fondement de l'article 3-4 de l'annexe 13-3 du statut du personnel de la RATP pris en application de l'article 170 dudit statut ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.