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19/05/2004 | FRANCE | N°02-21541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-21541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 544, 545 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, par acte du 16 juillet 1981, les époux X... ont acquis des consorts Y..., ayants droit de Mme Z..., un appartement situé au 1er étage d'un immeuble qui avait été précédemment divisé en neuf lots dont le lot n° 64 devenu le leur, ayant trois fenêtres donnant sur le jardin attenant à l'appartement situé en face, d

ont la ville de Paris a été propriétaire jusqu'en 1997 ; que, par arrêté préfectoral du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles 544, 545 et 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2002), que, par acte du 16 juillet 1981, les époux X... ont acquis des consorts Y..., ayants droit de Mme Z..., un appartement situé au 1er étage d'un immeuble qui avait été précédemment divisé en neuf lots dont le lot n° 64 devenu le leur, ayant trois fenêtres donnant sur le jardin attenant à l'appartement situé en face, dont la ville de Paris a été propriétaire jusqu'en 1997 ; que, par arrêté préfectoral du 30 janvier 1975, Mme Z... avait été autorisée à conserver ces fenêtres à titre de tolérance de servitude précaire et révocable au gré de l'administration, moyennant le versement d'une redevance annuelle ; que la ville de Paris ayant décidé de vendre son immeuble, un règlement de copropriété a été établi selon acte du 17 janvier 1997 lequel précisait qu'il existait des tolérances de vues au profit de Mme Z... et que ces tolérances étaient précaires et révocables ; que, par acte du 13 avril 1999, les époux A... ont acquis l'appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble vendu par la ville de Paris et le jardin y attenant ;

Attendu que pour débouter les époux A... de leur demande tendant à voir ordonner la fermeture des fenêtres de l'appartement des époux X... et dire que ces fenêtres constituent une tolérance, l'arrêt retient, d'une part, que l'exercice par les époux A... du droit qu'ils auraient d'exiger la fermeture de ces fenêtres revêt un caractère abusif dans la mesure où cette fermeture n'empêcherait pas les occupants des appartements situés au dessus de celui des époux A... et ceux des immeubles situés sur la gauche du jardin d'avoir des vues sur ce jardin, où les vues dont disposent les époux X... ne peuvent créer d'atteinte à la tranquillité des époux A... lesquels n'allèguent aucun trouble que leur auraient causé ceux-ci, et où les fenêtres ont été ouvertes depuis plus de soixante ans sans que les occupants de l'appartement des époux A... n'aient eu à se plaindre de cette situation, d'autre part, que la fermeture des fenêtres ou leur transformation en simples jours aurait pour conséquence de rendre l'appartement des époux X... inhabitable de sorte qu'il existe une disproportion manifeste entre l'avantage que les époux A... pourraient retirer de cette fermeture et le trouble qu'elle entraînerait pour les époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes caractérisant l'intention des époux A... de nuire aux époux X... et en contraignant le propriétaire à maintenir une simple tolérance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la ville de Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et du syndicat des copropriétaires des 1 et 3, rue Bonaparte et 7, Quai Malaquais à Paris 6e ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21541
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-21541


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21541
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