AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que l'acte introductif d'instance avait été délivré à la mairie de Périgueux et que les factures établissaient une occupation très réduite des lieux loués, en tout cas bien inférieure à huit mois par an, la cour d'appel, abstraction faite du motif critiqué erroné mais surabondant, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.