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19/05/2004 | FRANCE | N°02-20178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-20178


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2002), que M. X... s'est porté acquéreur d'une parcelle appartenant à Mme Y... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (la SAFER) a exercé son droit de préemption puis a rétrocédé la parcelle à Mlle Z... ; que M. X..., acquéreur évincé, a assigné la SAFER et la bénéficiaire de la rétrocession en annulation de la décision de préemption ;

Sur le premier moyen,

ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la décision de préempter avait été prise p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2002), que M. X... s'est porté acquéreur d'une parcelle appartenant à Mme Y... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie (la SAFER) a exercé son droit de préemption puis a rétrocédé la parcelle à Mlle Z... ; que M. X..., acquéreur évincé, a assigné la SAFER et la bénéficiaire de la rétrocession en annulation de la décision de préemption ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la décision de préempter avait été prise par M. A..., qu'elle entrait dans les pouvoirs qui lui avaient été délégués par le conseil d'administration de la SAFER lors de ses délibérations des 16 décembre 1986 et 23 avril 1993 et que M. X... ne contestait pas la validité de cette délégation, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs objectifs légaux ; qu'en affirmant que la décision de préemption était parfaitement motivée, en particulier en ce qu'elle tendait à l'agrandissement d'exploitations agricoles voisines ayant une superficie à peine supérieure à la SMI, quand la notification de cette décision ne comportait que des généralités faisant référence aux objectifs légaux et que s'agissant de procéder à l'agrandissement "d'une ou plusieurs exploitations", la SAFER n'avait pas précisé les exploitations locales susceptibles de bénéficier d'une restructuration, ce qui ne permettait pas de vérifier la réalité de l'objectif allégué, la cour d'appel a violé l'article L. 143-3 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SAFER avait motivé son droit de préemption en indiquant que son intervention permettait de restructurer et agrandir une ou plusieurs exploitations agricoles voisines dont les sièges étaient à proximité immédiate, certaines étant de superficie à peine supérieure à la (SMI), surface minimum d'installation, l'une de 24 hectares, donc prioritaire pour être aménagée et restructurée, la cour d'appel en a justement déduit que cette décision était parfaitement motivée au sens de l'article L. 143-3 du Code rural et en particulier en ce qu'elle tendait à l'agrandissement d'exploitations agricoles voisines ayant une superficie à peine supérieure à la SMI, parmi lesquelles figurait celle de Mlle Z... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de refuser de surseoir à statuer, alors, selon le moyen le moyen :

1 / que le juge judiciaire, devant lequel est soulevée l'illégalité de l'accord d'un commissaire du gouvernement approuvant une décision de préemption, doit surseoir à statuer jusqu'à la décision définitive de la juridiction administrative statuant sur la question préjudicielle ainsi posée ; que la décision d'un commissaire du gouvernement relative à un projet de préemption ne peut être tenue pour régulière que si elle a été rendue au vu de renseignements exacts ; que M. X... soutenait, devant la cour d'appel, que les décisions d'approbation prises par les commissaires du gouvernement, rendues au vu de renseignements manifestement erronés et incomplets concernant tant la situation de la candidate à la rétrocession, que celle de l'acquéreur évincé, étaient irrégulières, ce qui constituait une contestation sérieuse ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 49 du nouveau code de procédure civile ;

2 / que M. X... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que contrairement aux informations inexactes remises par la SAFER aux commissaires du gouvernement, son quota laitier n'était pas, avant l'acquisition des parcelles préemptées, de 161 000 litres, mais de 125 000 litres et que son siège d'exploitation n'était situé ni à 7 km, ni à 4,2 km, mais à proximité immédiate des parcelles ; qu'il soulignait, en outre, que les informations recueillies par le commissaire du gouvernement représentant le ministre de l'Agriculture auprès de la Direction départementale de l'agriculture de la Manche étaient incomplètes, qu'elles ne précisaient pas que M. X... bénéficiait d'ores et déjà d'un accord au transfert des références laitières et avait obtenu une dotation d'installation des jeunes agriculteurs au vu d'une étude prévoyant son installation sur l'entière exploitation de M. B..., dont les parcelles préemptées, et la création d'une unité économique indépendante sur une superficie totale supérieure à 1,5 fois la SMI, au démantèlement de laquelle une décision de préemption conduirait nécessairement, en contradiction avec les objectifs du schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il ajoutait que, contrairement aux renseignements, une fois encore erronés, fournis aux commissaires du gouvernement, Mlle Z..., désignée dans sa décision par l'un des commissaires comme disposant d'une exploitation et d'un siège "contigus au bien mis en vente" et comme étant la "seule" candidate "justifi(ant) une préemption", n'exploitait pas les terres contiguës aux parcelles en litige ;

que ces informations inexactes et incomplètes avaient nécessairement déterminé l'approbation des commissaires du gouvernement ; qu'en affirmant que les contestations formées par M. X... sur la régularité des avis favorables à la décision de préemption ne soulevaient pas de difficulté sérieuse, sans répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile et l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que si l'installation projetée par M. X... respectait les objectifs définis par l'article L. 143-2 du Code rural et par la politique agricole départementale, il en était de même pour l'installation de Mlle Z... sur les terres litigieuses et qu'elle n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité de la préemption ou de la rétrocession à un candidat plutôt qu'à un autre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandé, a pu en déduire que les contestations soulevées par M. X... sur la légalité des avis favorables erronés des commissaires du gouvernement ne soulevaient pas de difficultés sérieuses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption, alors, selon le moyen, que l'annulation de la décision des commissaires du gouvernement d'approuver une décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de cette dernière décision ; que M. X... a formé un recours devant la juridiction administrative compétente pour contester la régularité des décisions d'approbation des commissaires du gouvernement données en l'espèce ; que l'annulation de l'une de ces décisions entraînera la nullité de la décision de préemption prise par la SAFER et justifiera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu en violation de l'article R. 141-10 du Code rural ;

Mais attendu que les décisions des commissaires du gouvernement n'ayant pas été annulées, le moyen est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Safer de Basse-Normandie la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20178
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civil), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-20178


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20178
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