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19/05/2004 | FRANCE | N°02-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-19800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 juin 2002), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... (les consorts X...) ont formé tierce opposition contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de Papeete du 23 août 1979, qui, statuant sur l'action intentée par Mme B..., épouse C..., tendant au partage de la succession de M. B...
D..., a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 3 novembre 1976 ayant constaté que M. B...
D..

. était le fils et l'héritier de M. E...
D..., dit que ses descendants dét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 juin 2002), que Mmes X... et Y... et MM. Z... et A... (les consorts X...) ont formé tierce opposition contre un arrêt du tribunal supérieur d'appel de Papeete du 23 août 1979, qui, statuant sur l'action intentée par Mme B..., épouse C..., tendant au partage de la succession de M. B...
D..., a confirmé un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 3 novembre 1976 ayant constaté que M. B...
D... était le fils et l'héritier de M. E...
D..., dit que ses descendants détenaient des droits indivis dans sa succession et renvoyé les parties à faire procéder au partage ; que les consorts X... ont soutenu être propriétaires par titre d'une parcelle de terre dénommée Ufene I, incluse dans la succession de M. E...
D... ; que les consorts E...
B..., héritiers de M. E...
D..., ont invoqué le bénéfice de la prescription trentenaire ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de déclarer les consorts F... propriétaires de la terre Ufene I, alors, selon le moyen, que pour pouvoir prescrire contre un titre, la possession trentenaire invoquée par le revendiquant doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
qu'en l'absence de titre, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement ne peut se prévaloir de la possession intermédiaire ; que les consorts X..., détenteurs d'un titre de propriété sur la terre Ufene I, faisaient valoir que la possession des consorts B..., commencée en 1930, avait été interrompue en 1955 lorsque Rai B... avait quitté volontairement cette terre et rappelaient que sa petit-fille, Ginette B..., n'était venue s'y installer qu'après l'expulsion de Tino X... en 1986 ;
qu'ayant constaté le départ de la famille de Rai B... en 1955 après seulement vingt ans environ d'occupation et la réinstallation "par la suite" d'une petit-fille de Rai B..., troublée en 1986 par l'installation puis l'expulsion de Tino X..., la cour d'appel qui, sans dater la réinstallation de Ginette B... a, cependant, décidé que la terre litigieuse avait été occupée paisiblement jusqu'en 1986, date de l'installation et de l'expulsion de Tino X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, à savoir que la famille B... qui, en l'absence de titre ne pouvait être présumée avoir acquis dans le temps intermédiaire de 1955 à la date d'installation de Ginette B..., ne pouvait se prévaloir d'une prescription trentenaire ininterrompue ni antérieure à 1955 ni postérieure à cette date, et a violé les articles 2229 et 2234 du Code civil ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que la terre Ufene I était actuellement occupée par les consorts E...
B..., que de 1930 jusqu'à son décès survenu en 1954, Rai a B..., petit-fils de E...
D..., avait exercé des actes de possession et s'était comporté en véritable propriétaire et que si la famille de Rai a B... avait quitté la terre vers 1955, sa petite-fille s'y était par la suite installée et y avait construit sa maison, et souverainement relevé que cette possession, qui s'était manifestée par des actes matériels - constructions de fare, habitation sur les lieux et culture - n'avait été réellement troublée qu'en 1986, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une possession présumée, en l'absence de preuve contraire, s'être poursuivie dans le temps intermédiaire, en a déduit, à bon droit, que la prescription était acquise au profit des consorts E...
B... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G..., M. Z..., M. A... et Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G..., M. Z..., M. A... et Mme Y..., à payer à Mme Lolita C..., épouse H..., la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme G..., M. Z..., M. A... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19800
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Continuité - Présomption - Bénéfice - Condition.

POSSESSION - Présomption de continuité - Bénéfice - Conditions - Détermination

La possession interrompue puis reprise, est présumée, en l'absence de preuve contraire, s'être poursuivie dans le temps intermédiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 juin 2002

Sur l'application de la présomption édictée par l'article 2234 du Code civil, à rapprocher : Chambre civile 3, 1970-05-06, Bulletin, III, n° 323, p. 236 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-19800, Bull. civ. 2004 III N° 102 p. 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 102 p. 92

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: M. Jacques.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19800
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