AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si la modification de certaines clauses contractuelles s'était faite sans que la société Les Lierres en ait été explicitement informée, il n'était pas établi que l'administrateur de biens ait intentionnellement dissimulé ces nouvelles dispositions contractuelles, d'autant que cette société avait eu tout loisir de lire et de relire l'acte de renouvellement que ce mandataire lui avait adressé le 6 mars 1998 et qu'elle n'avait retourné signé que le 15 mai 1998, que quelles que soient les modifications apportées à l'acte, celles-ci n'avaient pu échapper à la vigilance de la présidente de la société locataire qui avait proposé par lettre du 25 mars 1998 de modifier la rédaction du dernier paragraphe de la page trois de l'acte relatif à des travaux de rénovation, la locataire ayant manifesté par là-même qu'elle avait étudié l'économie du bail et que si elle n'avait pas acquiescé à ses clauses et conditions, elle aurait manifesté son désaccord et négocié avec le bailleur ou son mandataire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la société Les Lierres n'établissait pas que son consentement avait été vicié, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Lierres aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.