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19/05/2004 | FRANCE | N°02-16320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-16320


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kim Press du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location à la société Kim Press des locaux pour y exercer l'activité de blanchisserie-pressing, au rez-de-chaussée d'un immeuble et au premier étage de celui-ci, un appartement aux épou

x X... ; qu'en raison de nuisances sonores provenant de la blanchisserie, ceux-ci ont ces...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Kim Press du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC) a donné en location à la société Kim Press des locaux pour y exercer l'activité de blanchisserie-pressing, au rez-de-chaussée d'un immeuble et au premier étage de celui-ci, un appartement aux époux X... ; qu'en raison de nuisances sonores provenant de la blanchisserie, ceux-ci ont cessé de payer leurs loyers ; qu'après avoir délivré à la société Kim Press un commandement visant la clause résolutoire du bail relative aux nuisances sonores, l'OPAC a saisi le tribunal d'instance qui a ordonné une expertise, puis a assigné les époux X... pour obtenir la résiliation du bail ; que ceux-ci, reconventionnellement, ont réclamé la réparation de leur trouble de jouissance et qu'une nouvelle expertise a été confiée au même expert ; qu'après le dépôt des rapports d'expertise, l'OPAC a appelé la société Kim Press en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des époux X... ;

Attendu que la société Kim Press fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir l'OPAC des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que doit en conséquence être déclaré inopposable un rapport d'expertise à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise en qualité de partie, c'est-à-dire dès lors qu'elle n'a pas été appelée pour y prendre la défense de ses intérêts ; qu'en considérant que l'expertise intervenue dans la procédure opposant l'OPAC aux époux X... à laquelle la société Kim Press n'est intervenue qu'en sa qualité de sachant lui était opposable alors même que n'étaient pas pris en compte les arguments développés par la société Kim Press dans l'autre procédure opposant la société Kim Press à l'OPAC, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la garantie d'un tiers recherchée par une partie pour les condamnations prononcées à son encontre suppose, pour être valablement accueillie, que soit au préalable tranchée la question de la responsabilité respective des différents intervenants et ce afin de déterminer l'éventuel partage de responsabilité dans le cadre du recours en garantie ; qu'en condamnant néanmoins la société Kim Press à garantir l'OPAC de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux X..., et ce, alors même que n'était pas tranché le problème de la responsabilité entre l'OPAC, d'une part, et la société Kim Press, d'autre part, sur l'origine des nuisances compte tenu de ce qu'était ordonnée une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'éventuel maintien des nuisances en dépit des travaux réalisés par la société Kim Press au mois de janvier 2001, et que par conséquent n'était évidemment pas acquise la responsabilité exclusive de la société Kim Press dans l'origine des troubles invoqués par les époux X..., la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel n'a pas condamné la société Kim Press à garantir l'OPAC des condamnations prononcées à son encontre en se fondant sur le seul rapport d'expertise rendu dans la procédure opposant l'OPAC aux époux X..., mais également sur le rapport d'expertise ordonné dans celle l'opposant à l'OPAC, en retenant qu'il ressortait des conclusions des deux rapports que les nuisances sonores provenaient de la machine Euromael installée par la société Kim Press et que le bruit d'origine vibratoire était transmis par la structure du bâtiment à une grande partie de l'immeuble ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les nuisances dont faisaient état les époux X... avaient commencé en mars 1997 et qu'elles avaient pour origine une machine installée par la société Kim Press et ordonné une nouvelle expertise pour vérifier si elles persistaient postérieurement au mois de novembre 2000, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la responsabilité de la société Kim Press pour la période postérieure, a retenu qu'elle devait être condamnée à garantir l'OPAC des condamnations prononcées à son encontre jusqu'en novembre 2000 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kim Press aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Kim Press à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Kim Press ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-16320
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), 29 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-16320


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16320
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