La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2004 | FRANCE | N°02-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 02-11199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 624-3, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de cession des sociétés Euroclinik, Euroclinik exploitation, Clinique Monticelli et Nouvelle clinique Pasteur (les sociétés), composant le groupe Euroclinik, ayant été arrêté par jugement du 16 octobre 1992, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a assigné, le 15 janvier 1996, M. Y

..., dirigeant de droit de l'une des sociétés, en paiement des dettes sociales ; que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 624-3, alinéa 2, du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le plan de cession des sociétés Euroclinik, Euroclinik exploitation, Clinique Monticelli et Nouvelle clinique Pasteur (les sociétés), composant le groupe Euroclinik, ayant été arrêté par jugement du 16 octobre 1992, M. X..., commissaire à l'exécution du plan, a assigné, le 15 janvier 1996, M. Y..., dirigeant de droit de l'une des sociétés, en paiement des dettes sociales ; que le tribunal a déclaré cette action prescrite ;

Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer recevable l'action du commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que le jugement du 16 octobre 1992, qui a été frappé d'appel, a été remis en cause par l'arrêt du 21 janvier 1993 qui l'a réformé de façon substantielle en modifiant l'objet de la cession, que le plan de redressement n'est devenu définitif qu'à partir de la date de cet arrêt, que le jugement arrêtant le plan ne peut plus servir de base à la demande de M. Y... qui oppose la prescription de trois ans à compter de sa date, dès lors qu'il ne subsiste plus de manière autonome depuis le prononcé de l'arrêt du 21 janvier 1993 et que le délai de prescription expirant le 21 janvier 1996, l'action n'était pas prescrite lorsque l'assignation a été délivrée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait commencé à courir depuis la date du jugement ayant arrêté le plan de cession des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement ayant déclaré prescrite l'action en paiement des dettes sociales introduite par M. X..., ès qualités, contre M. Y... ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par M. X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11199
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Action - Prescription - Point de départ - Jugement arrêtant un plan de cession.

En présence d'un jugement arrêtant le plan de cession de plusieurs sociétés, frappé d'appel, la prescription de l'action, prévue par l'article L. 624-3, alinéa 2, du Code de commerce, court à compter de ce jugement.


Références :

Code de commerce L624-3 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2001

A rapprocher : Chambre commerciale, 2003-05-13, Bulletin, IV, n° 79, p. 90 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°02-11199, Bull. civ. 2004 IV N° 101 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 101 p. 104

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Delmotte.
Avocat(s) : Me Rouvière, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11199
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award