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19/05/2004 | FRANCE | N°02-10063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mai 2004, 02-10063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait accepté la somme de 367 francs comme base du montant du loyer, la cour d'appel, qui a adopté les conclusions du rapport d'expertise précisant que les frais de gardiennage avaient été, jusqu'en décembre 1982, contractuellement inclus dans le loyer, ce dont il s'évinçait implicitement mais nécessairement qu'à compter du mois de février 1980 le loyer était de 399 francs, a répo

ndu aux conclusions de Mme X... en retenant, sans dénaturation et sans inverser la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait accepté la somme de 367 francs comme base du montant du loyer, la cour d'appel, qui a adopté les conclusions du rapport d'expertise précisant que les frais de gardiennage avaient été, jusqu'en décembre 1982, contractuellement inclus dans le loyer, ce dont il s'évinçait implicitement mais nécessairement qu'à compter du mois de février 1980 le loyer était de 399 francs, a répondu aux conclusions de Mme X... en retenant, sans dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que le loyer correspondait aux paramètres prévus et aux dispositions légales et que l'indice avait varié de plus de 3 % ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêt de cassation ne remettait pas en cause la régularité des opérations d'expertise qui avait été définitivement admise par la cour d'appel de Versailles, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'elle ne pouvait être discutée par Mme X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par le descriptif des travaux mentionnés au "CPS" qu'il s'agissait de travaux d'isolation, d'étanchéité, de serrurerie, de maçonnerie, de persiennes, de garde corps et de mise aux normes d'ascenseurs, que leur achèvement, qui résultait du procès-verbal de réception du 16 avril 1987, était conforme par l'attestation de conformité du 28 avril 1987, et que ces documents n'étaient contredits par aucune pièce technique susceptible d'étayer les contestations de Mme X..., la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et sans dénaturation, que les travaux réalisés étaient justifiés par des considérations de salubrité et de sécurité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-10063
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section G), 24 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mai. 2004, pourvoi n°02-10063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10063
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