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19/05/2004 | FRANCE | N°01-87660

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2004, 01-87660


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- LA SOCIETE SNGI,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de P

ARIS, en date du 15 mars 2000, qui a prononcé sur un incident relatif à la restitution de do...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- LA SOCIETE SNGI,

contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 15 mars 2000, qui a prononcé sur un incident relatif à la restitution de documents saisis par l'administration des Impôts ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, la mission du juge chargé de contrôler l'exécution d'une visite domiciliaire prend fin avec les opérations autorisées ; qu'il ne peut être saisi, a posteriori, d'une éventuelle irrégularité affectant ces opérations ou leur suite ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que, par ordonnance du 17 mai 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé l'administration des Impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie effectuées le 20 mai 1999, selon les procès-verbaux transmis le 28 mai suivant, et que seuls certains des documents et pièces saisis ont pu être restitués ; que, sur requête de l'Administration aux fins de constater la réalité des tentatives de restitution de documents, le juge, par ordonnance du 15 novembre 1999, a fait droit à cette demande, et institué l'Administration gardienne des pièces pour une durée de 6 mois ; que, par arrêt du 14 juin 2001, cette ordonnance a été cassée, au motif que la mission du juge ayant pris fin avec les opérations qu'il a autorisées, le président du tribunal avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur une difficulté postérieure à ces opérations ; que Gérard X... et la société SNGI ont, le 17 janvier 2000, présenté au président du tribunal de grande instance de Paris, une requête aux fins de restitution des documents détenus par l'administration des Impôts ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge a déclaré satisfactoire l'offre de restitution émanant de l'Administration, et précisé les modalités de celle-ci ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les opérations autorisées avaient pris fin, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation encourue, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et qu'il ne reste plus rien à juger ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de cassation proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 mars 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de grande instance de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, MM. Challe, Roger, Dulin, Mme Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87660
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-87660


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.87660
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