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19/05/2004 | FRANCE | N°01-13515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 mai 2004, 01-13515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Paris, 31 mai 2001), rendue en matière de contestations d'honoraires d'avocat, que le redressement judiciaire de la société Serathermique (la société) a été converti en liquidation judiciaire le 28 janvier 1999 ; que la société civile professionnelle d'avocats Fauvet Santoni et associés, devenue la société civile professionnelle Sant

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président, Paris, 31 mai 2001), rendue en matière de contestations d'honoraires d'avocat, que le redressement judiciaire de la société Serathermique (la société) a été converti en liquidation judiciaire le 28 janvier 1999 ; que la société civile professionnelle d'avocats Fauvet Santoni et associés, devenue la société civile professionnelle Santoni Paccioni et associés (la SCP), a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une demande de fixation et de recouvrement des honoraires dont elle estimait que M. X..., en qualité de liquidateur de la société, lui était redevable ;

que, par décision du 10 avril 2000, le bâtonnier a déclaré la demande irrecevable ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / que, dans le cadre de la vérification des créances, le débiteur en liquidation judiciaire conserve, en dépit de son dessaisissement, les prérogatives qui lui appartenaient pendant la phase de redressement judiciaire ; qu'il s'en déduit que le mandat de l'avocat chargé d'assister la société débitrice dans l'exercice de ces prérogatives ne prend fin, nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire, qu'avec le dépôt de l'état définitif des créances ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en paiement de la SCP, que si la société avait, en la personne de M. Y..., président du conseil d'administration, donné mandat à la SCP d'assurer la défense de ses intérêts antérieurement au jugement d'ouverture, ce mandat avait pris fin avec la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103, L. 621-105 et L. 622-14 du Code de commerce, l'article 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2003 du Code civil par fausse application ;

2 / que la créance née à l'occasion de l'exercice par le débiteur en liquidation de son droit propre de participer à la vérification des créances doit, comme toute créance née régulièrement après le jugement d'ouverture, être payée à l'échéance ; qu'ayant constaté que les honoraires litigieux se rapportaient à l'assistance de la société débitrice lors de l'audience tenue le 8 octobre 1999 devant le juge-commissaire, dans le cadre de la vérification des créances, le premier président de la cour d'appel a néanmoins retenu que le liquidateur n'était pas tenu de rémunérer les prestations et diligences accomplies par la SCP dans l'intérêt de la société débitrice ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 101, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article L. 621-32 du Code de commerce par refus d'application ;

3 / que la société en liquidation judiciaire est seule débitrice des créances nées régulièrement après le jugement prononçant la liquidation judiciaire ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de la SCP, qu'aucune disposition légale ne prévoit que le débiteur peut faire supporter par la masse des créanciers les frais qu'il a exposés pour exercer ses droits propres dans le cadre de la vérification des créances, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, si le mandat d'assurer la défense des intérêts de la société donné par le président du conseil d'administration à la SCP antérieurement au jugement d'ouverture avait pu se poursuivre alors que la société était en redressement judiciaire et pouvait encore agir elle-même avec l'assistance des organes de la procédure collective, ce mandat avait pris fin avec la liquidation judiciaire de la société, désormais dissoute et dont le représentant légal ne pouvait plus l'engager, l'ordonnance retient que le liquidateur n'a pas donné mandat à la SCP d'assister la société dans le cadre de la vérification des créances et qu'il n'aurait pu le faire, s'agissant de l'exercice par la société en liquidation judiciaire du droit propre qu'elle tient des articles 100, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce, de sorte qu'il n'incombait pas aux créanciers de la procédure de supporter les honoraires de l'avocat chargé d'assister le débiteur en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres ; que le premier président a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Santoni Paccioni et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13515
Date de la décision : 19/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Société - Dissolution - Exercice des droits propres - Procédure - Assistance d'un avocat (non).

Le liquidateur ne peut donner mandat à un avocat d'assister la société dans le cadre de la vérification des créances, s'agissant de l'exercice par la société en liquidation judiciaire du droit propre qu'elle tient des articles L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce, de sorte qu'il n'incombe pas aux créanciers de la procédure collective de supporter les honoraires de l'avocat chargé d'assister le débiteur dans l'exercice de ses droits propres.


Références :

Code de commerce L621-103, L621-104, L621-105

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 mai. 2004, pourvoi n°01-13515, Bull. civ. 2004 IV N° 98 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 98 p. 102

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13515
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