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18/05/2004 | FRANCE | N°04-81402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 04-81402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge

des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrice,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 17 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, 17 février 2004


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°04-81402

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04-81402
Numéro NOR : JURITEXT000007606723 ?
Numéro d'affaire : 04-81402
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-18;04.81402 ?
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