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18/05/2004 | FRANCE | N°04-80248

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 04-80248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Damien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2003, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la r

oute, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende, un an de sus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Damien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2003, qui, pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, R. 9, R. 232 et R. 412-9 de l'ancien Code de la route en vigueur au moment des faits, 6-3-a) de la Convention européenne des droits de l'homme, 429, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Damien X... coupable d'homicide involontaire et d'omission de maintien de son véhicule près du bord droit de la chaussée ;

"aux motifs qu'il est incontestable que l'accident s'est produit sur une portion de route particulièrement dangereuse sur laquelle la vitesse était limitée à 50 km/h ; que Damien X... n'a jamais contesté avoir circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée ; que si des incertitudes pèsent sur le point exact du choc, il résulte néanmoins des éléments du dossier que le prévenu roulait à une vitesse excessive et n'a pu maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée ; que les experts, MM. Y... et Z..., qui ont examiné les véhicules et se sont rendus sur les lieux de l'accident, estiment ainsi que le prévenu circulait à une vitesse comprise entre 90 et 110 km/h alors que la victime circulait à une vitesse de 67 km/h ; que ces travaux fondés sur des équations des grandeurs physiques et un examen attentif des véhicules sont sur ce point difficilement contestables ; qu'il est par ailleurs constant que le virage en S situé à l'entrée du bourg des Tricheries est un endroit dangereux qui porte naturellement le conducteur d'un véhicule venant de Cahors à se déporter sur la gauche alors que les véhicules venant d'Agen ont au contraire tendance à se déporter vers la droite ; qu'au regard de la configuration des lieux et de la visibilité qui était la sienne, il est inconcevable que le prévenu ait maintenu son véhicule sur le bord droit de la chaussée comme il le prétend ; que la position des véhicules après le choc permet en outre d'écarter sa thèse selon laquelle il aurait été percuté dans son couloir de circulation par la victime ; que dans cette hypothèse, son véhicule aurait été projeté sur la droite alors qu'en réalité il a poursuivi sa route sur

une distance de 49 mètres ; que le prévenu malgré ses dénégations n'avait pas dormi au cours de la nuit, qu'il n'était certainement pas en possession de tous ses moyens comme il le prétend ; que l'ensemble de ces éléments permettent d'établir que le prévenu, en roulant à une vitesse excessive sur une portion de route dangereuse et en ne maintenant pas son véhicule près du bord droit de la chaussée alors que sa vigilance était réduite, n'a pas respecté l'article R. 412-9 du Code de la route et commis en outre une faute caractérisée exposant la victime à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'un tel comportement a été la cause exclusive de l'accident au cours duquel la victime est décédée ;

"alors que, d'une part, après avoir justement relevé que l'ordonnance servant de fondement aux poursuites limitait celles-ci, outre au délit d'homicide involontaire, à la contravention de la deuxième classe de défaut de maintien du véhicule du prévenu près du bord droit de la chaussée prévu par l'article R. 412-9, alinéas 1 et 4, du Code de la route, pour une application de l'article 388 du Code de procédure pénale, ne statue que sur cette contravention à l'exclusion de celle de circulation sur la partie gauche de la chaussée prévue par l'article R. 412-9, alinéa 5, visée dans la citation, mais non par l'ordonnance de renvoi, la Cour, qui a reconnu l'existence d'incertitudes sur le point exact du choc entre les deux véhicules qui se sont percutés de face, n'a pas caractérisé le délit d'homicide involontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable au prix d'une violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal en lui imputant une vitesse excessive et un défaut de maintien de son véhicule à proximité du bord droit de la chaussée puisque, même en supposant ces contraventions établies, elles ne pouvaient expliquer la réalisation de l'accident ayant entraîné le décès de la victime et résultant d'un choc frontal entre les deux véhicules en cause, ceux-ci ne pouvant s'être percutés que si au moins l'un d'entre eux avait empiété sur le couloir de circulation de l'autre, ce que la Cour a exclu pour le véhicule de la victime et reconnu comme ne pouvant être reproché au prévenu ;

"alors que, d'autre part, après avoir elle-même reconnu que l'ordonnance de renvoi limitant sa saisine au délit d'homicide involontaire et à la contravention de la deuxième classe de défaut de maintien de son véhicule près du bord droit de la chaussée pour refuser, en application de l'article 388 du Code de procédure pénale, de statuer sur la contravention de circulation sur la partie gauche de la chaussée, la Cour a immédiatement méconnu le texte précité ainsi que l'article 6-3-a) de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les droits de la défense en se fondant sur un prétendu excès de vitesse commis par le prévenu pour le déclarer coupable des infractions qui lui étaient reprochées alors que ledit excès de vitesse n'était pas lui non plus visé par le titre de la poursuite ; qu'en outre, le prévenu ayant lors de son audition par les gendarmes, déclaré qu'il circulait à la vitesse de 65-70 km/h avant l'accident et les enquêteurs ayant, dans leur procès-verbal dee constatations, mentionné que la vitesse était limitée à 70 km/h sur les lieux de l'accident, la Cour, qui a affirmé sans le justifier, que le prévenu n'a jamais contesté avoir circulé à une vitesse supérieure à celle de 50 km/h maximum autorisée, a ainsi violé les articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ; que de plus, en omettant de rechercher si, comme les premiers juges l'avaient souligné pour relaxer le prévenu, la trace d'huile provenant de son véhicule et figurant sur une des photographies prises par les gendarmes, ne rendait pas vraisemblable que celui-ci avait été percuté par la voiture de la victime dans son propre couloir de circulation, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; et qu'enfin la Cour, qui s'est fondée sur les travaux des experts pour en déduire les vitesses respectives des véhicules du prévenu et de la victime, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations d'où il résulte que la victime circulait, selon les experts, à 67 km/h sur les lieux de l'accident où la vitesse était limitée à 50 km/h, ce qui implique une violation de l'article R. 10 du Code de la route commise par cette victime, en affirmant néanmoins que le comportement du prévenu était la cause exclusive de l'accident" ;

Attendu que Damien X... a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité involontairement causé la mort d'Henri A... ,

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué, qui a retenu que le prévenu roulait à une vitesse excessive sur une portion de route dangereuse, sans maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée et que ce comportement a été la cause exclusive de l'accident, n'a rien changé à la prévention ;

D'où il suit que le moyen, qui, en ses autres branches, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80248
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, 08 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°04-80248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80248
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