AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2003, qui, après avoir déclaré Isabelle X... et Willem Y...
Z... coupables d'infractions au Code de l'urbanisme et de travail dissimulé, a ajourné le prononcé des peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-60 du Code pénal, 469-1, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le tribunal correctionnel a condamné Isabelle X... et Willem Y...
Z... à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement construit et a prononcé sur les intérêts civils ;
que les prévenus, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel ;
Attendu que, confirmant le jugement sur la culpabilité et sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué énonce qu'au vu des éléments produits aux débats, il y a lieu d'ajourner le prononcé des peines ;
Attendu qu'ainsi la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui reconnaît l'article 132-60 du Code pénal, aucune disposition légale ne prévoyant que doivent être énoncées les conditions d'application définies par l'alinéa 1er de ce texte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;