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18/05/2004 | FRANCE | N°03-87721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-87721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 20

03, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 500 euros d'ame...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2003, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 500 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Philippe X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné pénalement ;

"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats qu'un tract publicitaire concernant le magasin "Norma" de Schiltigheim mentionnait la vente de ceintures en cuir ; qu'un contrôleur de la DGCCRF a constaté que l'étiquette à l'intérieur de chaque emballage des ceintures mentionnait "ceinture en croûte de cuir de boeuf... made in Italy...", de sorte que la dénomination d'article figurant sur la publicité était erronée ; que la réglementation nationale procède à une distinction entre le "cuir" et la "croûte de cuir", sous-produit de qualité inférieure ; que le prévenu, titulaire d'une délégation de pouvoir, fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance d'une analyse du produit confirmant qu'il s'agit de croûte de cuir et non de cuir ; que, toutefois, une telle analyse ne s'imposait pas, le prévenu n'étant pas poursuivi pour tromperie mais pour publicité de nature à induire en erreur ; qu'il lui appartenait de contrôler l'exactitude du message publicitaire avant sa diffusion et de procéder au besoin à toutes vérifications utiles ; que le délit est donc caractérisé tant sur le plan matériel qu'intentionnel ;

"alors que tout jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater tous les éléments constitutifs de l'infraction qui a motivé la condamnation ; qu'en matière de publicité mensongère, la fausseté ou le caractère erroné de la publicité doit être constaté ;

qu'en s'abstenant de préciser si les ceintures, objet de la publicité reprochée au prévenu, étaient réellement en "cuir" comme l'indiquait la publicité ou bien en "croûte de cuir", comme le mentionnait l'étiquette de l'emballage, la cour d'appel n'a pas établi la matérialité du délit retenu à l'encontre du prévenu et a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de publicité de nature à induire en erreur dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87721
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 14 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-87721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87721
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