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18/05/2004 | FRANCE | N°03-87343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-87343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Vito,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2003, qui, pour outrage à agents de la force publique,

rébellion, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violences aggravées, l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Vito,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2003, qui, pour outrage à agents de la force publique, rébellion, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vito X...
Y... coupable de conduite en état d'ivresse ;

"aux motifs que plusieurs témoins avaient indiqué que Vito X...
Y... était déjà ivre lorsqu'il est arrivé dans le bar au volant de sa voiturette ;

"alors que l'infraction de conduite en état d'ivresse suppose un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre dans l'air expiré, autant d'éléments non relevés par les juges" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 433 -5, 433-6, 222-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vito X...
Y... coupable d'outrage et de rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique et de violences volontaires sur Angèle Z... ;

"aux motifs propres que les violences commises contre la tenancière du débit de boissons, les outrages envers le gendarme Fabrice A... et la rébellion lors de son interpellation étaient établis et reconnus par Vito X...
Y... ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que Vito X...
Y... avait indiqué avoir été servi dans l'établissement par M. Z... et avait nié avoir commis des violences ;

"alors, d'une part, qu'en ayant, d'un côté, énoncé que le prévenu avait reconnu avoir commis des violences, des outrages et une rébellion et de l'autre, adopté les motifs du tribunal selon lesquels le prévenu avait nié avoir commis des violences, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, d'autre part, qu'un jugement de condamnation doit, à peine de nullité, constater les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en n'ayant nullement caractérisé les infractions d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de rébellion, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vito X...
Y... à payer la somme de 200 euros à Fabrice A..., Damien B... et Christian C... ;

"aux motifs que le premier juge avait fait une exacte évaluation du dommage subi par chaque partie civile du fait des agissements délictueux commis à leur encontre par Vito X...
Y... ; que les outrages envers le gendarme Fabrice A... et la rébellion au moment de son interpellation étaient établis ;

"alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'en n'ayant donné aucune précision sur les dommages qu'auraient subi Christian C... et Damien B... dont le nom n'est même pas mentionné dans les motifs sur l'action publique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87343
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 30 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-87343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87343
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