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18/05/2004 | FRANCE | N°03-86673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-86673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 septembre 2003, qui a rejeté

sa demande d'annulation d'arrêtés liquidatifs d'astreinte pris en application de l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 septembre 2003, qui a rejeté sa demande d'annulation d'arrêtés liquidatifs d'astreinte pris en application de l'article L. 480-8 du Code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du Code de l'urbanisme, 111-2 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Gilbert X... de sa requête fondée sur les dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale tendant à voir dire et juger sans cause ni objet l'astreinte du 18 septembre 1998 et illégal l'arrêté de recouvrement d'astreinte pris par le maire du Lavandou en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Toulon ayant déclaré Gilbert X... coupable de construction sans permis de construire, courant 1991 ;

"aux motifs que Gilbert X... a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon en date du 18 septembre 1996 à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de 6 mois sous astreinte de 200 francs par jour de retard pour avoir, au Lavandou, le 25 mars 1991, entrepris ou implanté une construction immobilière, en l'espèce une dalle parking de 39 mètres environ soutenue par des murs de soutènement de 1,90 mètre et 2,60 mètres, sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; que, par arrêté municipal du 11 août 1995, un permis de construire modificatif de régularisation lui avait été délivré autorisant la construction du parking conformément aux plans annexés à sa demande, lesquels prévoyaient notamment une distance de 4 mètres entre la plate-forme à usage de parking et la limite séparative ; qu'un procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 1996 par un agent de la Direction Départementale de l'Equipement, soit antérieurement au jugement de condamnation, puis un rapport établi le 7 août 1998 par un agent de police municipale du Lavandou à la suite de constatations effectuées par cet agent le 4 août 1998, postérieurement à ce jugement, établissent que la plate-forme, implantée à moins de 4 mètres de la limite séparative, n'est pas conforme aux prescriptions du permis modificatif accordé ; que le constat d'huissier dressé le 11 janvier 1999, produit par le demandeur ne contredit pas les renseignements contenus dans le

procès-verbal et le rapport précités puisque, d'une part, ce constat a été réalisé plus de cinq mois après la période concernée et ne peut donc rendre compte de l'état des lieux au cours de cette période et que, d'autre part, l'huissier a calculé, non pas la distance existant entre la plate-forme et la limite séparative, telle que prévue sur les plans annexés à la demande de permis, mais celle existant entre la limite séparative et "la zone occupée par le véhicule" stationné sur cette plate-forme, ce qui ne démontre nullement une régularisation ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'astreinte court depuis l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité jusqu'au jour où celle-ci sera complètement réalisée ;

que les travaux de mise en conformité exigés par le permis de régularisation n'ayant pas été intégralement accomplis à la date du 4 août 1998, c'est à bon droit que le maire du Lavandou a émis le 25 juillet 1997 et le 18 septembre 1998, conformément aux dispositions de l'article L. 480-8 du même Code, en exécution du jugement du 18 septembre 1996 visé dans les pièces adressées à Gilbert X... et produites par celui-ci, des états de recouvrement de 18 800 francs et de 20 200 francs correspondant aux périodes de retard du 29 mars 1997 au 1er juillet 1997, puis du 25 avril 1998 au 4 août 1998 ;

"alors que, conformément au principe de légalité des poursuites et des peines, les mesures d'astreinte destinées à faire cesser une situation illicite et à contraindre à exécution le débiteur d'une obligation de faire n'autorise le juge pénal chargé de se prononcer sur les difficultés d'exécution de ladite mesure à valider la liquidation de l'astreinte qu'à l'égard des seuls faits qui ont servi de base à la condamnation ; que la requête tendait à ce que soit déclaré illégal l'arrêté, en date du 25 septembre 1998, qui procédait du jugement du 18 septembre 1996 qui avait condamné Gilbert X... à démolir la construction litigieuse pour avoir édifié une construction "sans avoir obtenu au préalable un permis de construire" ; qu'en rejetant ladite requête au motif que les travaux de mise en conformité exigés par le permis de régularisation n'avaient pas été intégralement accomplis, la cour d'appel s'est fondée sur des faits étrangers à ceux qui avaient été retenus dans la décision qui avait ordonné une démolition sous astreinte ; qu'elle a ainsi violé les textes susvisés" ;

Attendu que, par jugement devenu définitif du 18 septembre 1996, le tribunal correctionnel a ordonné la démolition, dans un délai de 6 mois, de la dalle de parking, construite en 1991 par Gilbert X... sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire, sous astreinte de 200 francs par jour de retard ;

Attendu qu'en exécution de cette décision, le maire de la commune du Lavandou a émis les 25 juillet 1997 et 18 septembre 1998 deux titres exécutoires liquidant l'astreinte due en raison du retard dans l'exécution de la décision précitée pour les périodes allant du 29 mars au 1er juillet 1997 et du 25 avril au 4 août 1998 ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la requête de Gilbert X... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés, l'arrêt retient que, si un permis de construire de régularisation a été délivré le 11 août 1995, le procès-verbal dressé le 25 janvier 1996 par un agent de la direction de l'Equipement et le rapport de la police municipale du 7 août 1998, non contredits par les énonciations du constat d'huissier produit par le demandeur, établissent que la construction édifiée ne respectait pas, lors de l'émission des titres contestés, la distance de 4 mètres exigée par ce permis entre la plate-forme et la limite séparative ; que les juges concluent que les travaux de mise en conformité prescrits par le permis n'ayant pas été intégralement exécutés, les arrêtés critiqués ont été régulièrement émis en exécution du jugement du 18 septembre 1996 ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86673
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-86673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86673
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