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18/05/2004 | FRANCE | N°03-85718

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-85718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Annette, épouse Y..., prévenue,

- LA COMPAGNIE MAAF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correction

nelle, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me Le PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Annette, épouse Y..., prévenue,

- LA COMPAGNIE MAAF, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre la première, du chef de blessures involontaires, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-3 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'action récursoire de la SNCF prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale ;

"aux motifs qu'en cas de transaction entre l'assureur et la victime, la caisse de sécurité sociale conserve toujours au demeurant la possibilité de poursuivre l'instance devant la juridiction pénale et de demander au juge de fixer l'indemnité servant d'assiette au recours sans que soit remise en cause la transaction intervenue avec la victime ; qu'en tout état de cause, la transaction dont se prévaut aujourd'hui la MAAF Assurances ne saurait être valablement opposée à la SNCF qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée, conformément aux dispositions de l'article L. 376-3 du Code de sécurité sociale ; or, ainsi que l'a justement constaté le premier juge, qu'à aucun moment la MAAF Assurances n'a satisfait à cette exigence légale ; que, dans ces conditions, le jugement déféré qui a déclaré recevable l'action récursoire de la SNCF prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, doit être confirmé ;

"alors que si l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale dispose que, lorsque la lésion dont l'assuré social est atteint est imputable à un tiers, le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée et ne devient définitif que 15 jours après l'envoi de cette lettre, que la transaction intervenue entre le tiers et la victime est opposable à la caisse de sécurité sociale dès lors que celle-ci ne conteste pas avoir reçu la lettre l'avisant de l'existence de la transaction ;

"alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel, Annette X..., épouse Y..., et la MAAF ont fait valoir que les conditions d'application de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ont été respectées dès lors que la SNCF ne conteste pas avoir reçu la lettre du 22 octobre 1998, l'invitant à faire connaître sa créance définitive et l'informant que la consolidation des blessures de la victime était intervenue le 30 septembre 1998, ce dont il résulte que cet organisme doit être considéré comme ayant été avisée de l'éventualité d'un règlement amiable et ne peut, en conséquence, invoquer l'inopposabilité de la transaction à laquelle elle aurait pu participer ; que, dès lors, en se bornant, pour déclarer la transaction inopposable à la SNCF, à constater que cet organisme n'avait pas été invité à y participer par lettre recommandée sans répondre aux conclusions de la MAAF et d'Annette X..., épouse Y..., ni rechercher si la transaction litigieuse était opposable à la SNCF avisée, par lettre du 22 octobre 1998, de l'éventualité d'un règlement amiable aux discussions duquel elle aurait pu participer si elle le souhaitait, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs ;

"alors que, d'autre part, dans la lettre du 22 octobre 1998, adressée à la SNCF qui informait cet organisme que la consolidation des blessures de la victime était intervenue le 30 septembre 1998 et lui demandait de faire connaître sa créance définitive, la MAAF précisait qu'elle entendait formuler une offre d'indemnité à la victime, ce dont il s'évince que la SNCF, qui ne contestait pas avoir reçu la lettre du 22 octobre 1998, avait bien été avisée de l'éventualité d'un règlement amiable lui interdisant d'invoquer l'inopposabilité de la transaction à laquelle elle aurait pu participer ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour de Bourges a violé l'article 376-3 du Code de la sécurité sociale" ;

Attendu que, dans la procédure suivie à l'occasion d'un accident de la circulation, contre Annette Y..., à la suite des blessures subies par Christophe Z..., agent de la SNCF, celui-ci s'est constitué partie civile ; que la SNCF, prise en sa qualité de caisse autonome de sécurité sociale, est intervenue à l'instance pour demander à la prévenue et à son assureur, la compagnie MAAF, le remboursement des prestations versées à la victime ; qu'une transaction étant ultérieurement intervenue entre cette dernière et la MAAF, l'assureur a fait valoir que cette transaction était opposable à la SNCF qui avait été régulièrement invitée à y participer en application de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à l'action récursoire de la SNCF sans tenir compte de la transaction, la cour d'appel, après avoir relevé que celle-ci avait, en cours de procédure, seulement été rendue destinataire d'une correspondance l'invitant à produire sa créance définitive, énonce que l'assureur, contrairement à ses allégations, ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 376-3 du Code de la sécurité sociale qui lui faisaient obligation d'inviter cette partie à participer, en tant que caisse de sécurité sociale, au règlement amiable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, la transaction, intervenue au cours d'une procédure judiciaire et à laquelle une caisse de sécurité sociale n'a pas été mise en mesure de souscrire régulièrement, ne lui est pas opposable et ne peut faire obstacle à ce qu'elle use de son droit de subrogation pour obtenir le remboursement de ses prestations sans qu'il soit tenu compte à son égard de l'accord intervenu entre le tiers et la victime ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application au profit de la SNCF de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85718
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-85718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85718
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