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18/05/2004 | FRANCE | N°03-85017

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-85017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gena, dit Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du

15 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non déno...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gena, dit Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 mai 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux, faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que ce mémoire, produit pour Salomon Z..., témoin assisté, qui n'est pas partie à la procédure, est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du Code de commerce, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'abus de biens sociaux sur le plainte déposée par une partie civile, Gena X... , cédante des actions d'une société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, Fegec, en vertu d'une convention de cession ultérieurement résolue à la demande de cessionnaire, plainte dénonçant le prélèvement de la trésorerie de la société effectué par le cessionnaire avant la résolution de la cession ;

"aux motifs que les prélèvements opérés dans la trésorerie de Fegec s'inscrivaient dans la politique de Consultaudit, laquelle avait acquis les actions de Fegec détenues par Gena X... pour faire participer cette société à un groupe exerçant les activités d'expertise comptable et de commissariat aux comptes dans le souci d'un regroupement géographique et d'une politique commune ; que les conventions de trésorerie signées le 8 janvier 1999 entre les sociétés Fegec, Consultaudit, Fsa Audit et Euro Consultaudit répondaient aux prescriptions légales prévoyant des avances et dépôts de trésorerie à court terme ; qu'en exécution de ces conventions, cinq écritures avaient été passées entre le 11 et le 27 janvier 1999 pour un montant de 11 115 000 francs ; qu'enfin Consultaudit avait remboursé à Fegec une somme totale de 3 590 000 francs et pris en charge des frais généraux incombant à Fegec pour un montant de 5 039 000 francs, des travaux pour un montant de 703 207 francs et que Fegec avait été remboursée d'un virement de 450 000 francs ; qu'aucune charge ne pouvait être retenue à l'encontre de quiconque du chef d'abus de biens sociaux (arrêt, pp. 6 et 7) ;

"alors que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile (pp. 9 à 13) déposé le 26 février 2003 et régulièrement visé par le greffier, selon laquelle le supposé intérêt de groupe ne pouvait être pris en considération pour écarter l'incrimination d'abus de biens sociaux, en l'absence de démonstration, notamment, de la conformité du prélèvement de trésorerie à une véritable politique commune du supposé groupe cessionnaire, de l'existence d'une contrepartie pour la société dont la trésorerie était prélevée, et de la compatibilité avec les possibilités financières de cette société du prélèvement de la totalité de sa trésorerie ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-85017

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-85017
Numéro NOR : JURITEXT000007610449 ?
Numéro d'affaire : 03-85017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-18;03.85017 ?
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