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18/05/2004 | FRANCE | N°03-84342

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-84342


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles ,

- Y...
Z... Philippe (ou Carlos), parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avr

il 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles ,

- Y...
Z... Philippe (ou Carlos), parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 avril 2003, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626-12 du Code de commerce, 314-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs que pour réclamer l'infirmation de la décision entreprise, les parties civiles soutiennent que l'information n'a pas été complète dès lors qu'il n'a pas été organisé de confrontation entre eux et Me A..., lequel contrairement à ce que le magistrat instructeur a estimé à tort, non seulement avait nécessairement connaissance des actifs situés au Portugal, mais encore s'est mépris sur les conséquences attachées à leur nature de bien incorporel qui dispensait les parties civiles de signaler leur existence au commissaire-priseur ; que cependant, le juge d'instruction n'a aucunement négligé la question de la possible connaissance par le mandataire liquidateur des actifs en question et a fait procéder à une nouvelle audition de celui-ci sur le point mentionné ; que les réponses alors fournies qui se sont révélées cohérentes par rapport tant aux précédentes déclarations de l'intéressé qu'à l'ensemble de ce que peut révéler le dossier, n'ont en tout cas été démenties par aucun élément susceptible de démontrer leur insincérité ; que, par ailleurs, dès lors que les demandeurs font eux-mêmes état dans leur mémoire de l'envoi de matériel au Portugal, ils ne peuvent légitimement prétendre que de tels biens seraient incorporels ; qu'en tout état de cause, l'information dans le cadre de laquelle ont été opérées toutes les investigations que la manifestation de la vérité appelait n'a pas permis de mettre en lumière le moindre fait volontaire imputable à Me A..., non plus qu'une quelconque malversation, ayant pu, comme il est prétendu, anéantir la possibilité de récupérer une partie des actifs ;

"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, les demandeurs ont déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs d'abus de confiance, malversation et suppression de documents ; qu'en se bornant à statuer sur le délit d'abus de confiance, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-

-dessus rappelé et les articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que les demandeurs sollicitant dans leur mémoire devant la chambre de l'instruction un supplément d'information visant à organiser une confrontation entre Philippe Y...
Z..., Gilles X...- Me A... et Mme B... ; qu'en effet, Me A... a prétendu tout ignorer des créances des sociétés du groupe Orbis sur la société Metalofafe et est resté totalement inactif pour recouvrir ces créances, se bornant à invoquer une prétendue défectuosité du matériel ; qu'un mandataire de justice a pour mission de récupérer les actifs de l'entreprise en difficulté, d'entreprendre toutes les diligences nécessaires pour le rapatriement des créances de l'entreprise ; que par son inaction, Me A... a volontairement privé le groupe Orbis de la possibilité de récupérer des fonds et un actif et a commis des actes frauduleux ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces articulations du mémoire des parties civiles propres à caractériser un abus de confiance, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs, qui se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise les parties civiles à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors , le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84342
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-84342


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84342
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