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18/05/2004 | FRANCE | N°03-84174

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2004, 03-84174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 juin 2003, qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur ayant refusé de se

soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 19 juin 2003, qui, pour délit de blessures involontaires par conducteur ayant refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux amendes de 600 euros et 150 euros, ainsi qu'à 3 mois de suspension du permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée de la circonstance que le premier président de la cour d'appel de Versailles, dont la chambre correctionnelle était appelée à statuer sur les faits reprochés au prévenu, avait parallèlement été désigné en qualité de rapporteur dans le cadre de la procédure disciplinaire parallèlement engagée devant le conseil supérieur de la magistrature à raison des mêmes faits et qu'il avait en l'espèce pris une ordonnance tendant à compléter la chambre correctionnelle de la Cour de Versailles en la personne de Mme le Conseiller Girerd ;

"aux motifs que le choix de la cour d'appel de Versailles, au niveau de la délocalisation du dossier, est une simple procédure d'administration judiciaire ; que la mise en cause du premier président de la Cour en sa qualité de rapporteur dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée devant le Conseil supérieur de la magistrature est sans conséquence juridique, dans la mesure où la chambre correctionnelle de cette cour n'est pas sous la dépendance hiérarchique de ce haut magistrat; que d'ailleurs, aucune requête en récusation ou en suspicion légitime n'a été déposée par le prévenu ;

"alors que la cour d'appel de Versailles ne présentait pas les qualités objectives de l'impartialité objective requise par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elle avait été composée pour partie par son premier président, lequel assumait les fonctions de rapporteur dans I'instance disciplinaire parallèlement engagée devant le conseil supérieur de la magistrature à l'encontre du requérant à raison des faits de la prévention" ;

Attendu que, comparant devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel, le prévenu, lui-même magistrat, a fait valoir que la composition de cette juridiction n'était pas conforme aux exigences d'impartialité résultant de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'un des conseillers ayant été désigné pour siéger à cette audience, en remplacement d'un autre empêché, par le premier président de ladite cour et celui-ci, membre du Conseil supérieur de la magistrature, ayant déjà eu à connaître des faits de la poursuite en qualité de rapporteur dans la procédure disciplinaire ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'aucun des magistrats composant la formation de jugement n'a eu à connaître de la procédure disciplinaire suivie contre le demandeur, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à l'exception de nullité de la procédure tirée du fait que le ministère public n'a pas fait connaître au requérant, préalablement à I"audience, les moyens de fait et de droit qu"il entendait développer ;

"aux motifs que la défense a été parfaitement en mesure de répondre à l'ensemble de l'argumentation du ministère public, qui n'a fait d'ailleurs que reprendre les éléments de droit et de fait développés par le prévenu devant les premiers juges, y compris dans l'analyse des conclusions de première instance du prévenu;

que ce dernier ne peut donc sérieusement soutenir avoir été contraint de plaider à l'aveuglette en ignorant les arguments de droit et de fait auxquels la défense se doit de répondre ;

"alors que le seul défaut de communication des conclusions écrites du ministère public antérieurement à l'audience emporte violation du principe du contradictoire et des droits de la défense" ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce de procédure que le ministère public aurait présenté des conclusions écrites ; que, d'autre part, aucun texte n'exige le dépôt de telles conclusions ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 53, 59, 73, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure soulevée par le prévenu ;

"aux motifs que contrairement à ce que soutient le prévenu, les services de gendarmerie étaient habilités à diligenter deux enquêtes, à savoir une enquête préliminaire relative à l'accident de circulation dont on ignorait les conséquences au niveau de l'incapacité totale de travail affectant la victime et une enquête de flagrance concernant l'ivresse manifeste au sens de l'article 53 du Code de procédure pénale, les pompiers présents sur les lieux ayant informé, dès leur arrivée, les gendarmes arrivés sur les lieux des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction, et ce quand bien même l'enquête avait débuté en préliminaire; que dès lors l'assentiment visé à l'article 76 du Code de procédure pénale prévu pour les enquêtes préliminaires n'était pas nécessaire; qu'au surplus, ne constitue pas une visite domiciliaire au sens de l'article 59 du Code de procédure pénale la visite à son domicile d'"un suspect par des gendarmes dans le seul but d'inviter l'intéressé à les accompagner à la brigade ;

1") alors qu'une personne ne peut faire 1"objet d'une enquête de flagrance à raison des mêmes faits pour lesquels une enquête préliminaire a été ouverte; que la cour d'appel qui constatait qu'une enquête préliminaire avait été immédiatement ouverte lors de l'accident, devait annuler les actes réalisés dans le cadre de l'enquête de flagrance ;

2") alors qu'une visite domiciliaire ne peut avoir lieu sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu ; que la visite au domicile d"une personne à l'encontre de laquelle une enquête préliminaire a été ouverte constitue une visite domiciliaire nécessitant son assentiment, la visite aurait-elle pour seul but de demander à l'intéressé de se rendre à la brigade de police" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure qu'informés qu'une cycliste avait été blessée dans un accident de la circulation, les gendarmes, agissant en enquête préliminaire, ont recueilli plusieurs témoignages d'où il résultait que le conducteur de l'automobile impliqué dans cet accident paraissait en état ivresse et que, malgré les mises en garde des services de secours, il avait quitté les lieux sans attendre leur arrivée ; que les gendarmes ont alors ouvert une procédure distincte, en flagrance, du chef de conduite en état d'ivresse manifeste ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, manque en fait pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 6.1 de la Convention européenne des droits de 1*'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la garde à vue du demandeur ;

"aux motifs que le déroulement de la garde à vue de Bernard X... ne laisse apparaître aucun élément confortant l'existence d"un traitement anormal et dégradant; qu'il y a lieu tout d'abord de constater que Bernard X... n'a pas été interpellé contrairement à ses dires, mais s'est résolu à se rendre à la gendarmerie librement, conduit par son épouse ; que son état a été déclaré médicalement compatible avec la garde à vue, étant observé que Bernard X... n'a pas jugé bon d'indiquer au médecin examinateur ou aux policiers la nécessité de prendre un traitement médicamenteux; que c'est en considération de l'état d'énervement et d"irritation de l'intéressé, du choc psychologique provoqué par l'accident, de l'absorption d'alcool à son domicile que les gendarmes ont accordé à Bernard X... un temps de repos pour lui permettre d"être interrogé en possession de ses moyens ; que ce choix ne peut leur être raisonnablement reproché, tout comme il ne peut leur être fait grief d'avoir réveillé Bernard X... pour abréger au maximum la durée de cette garde à vue ;

"alors que lorsqu'une personne en bonne santé avant son placement en garde à vue, subi un malaise nécessitant son transport à I'hôpital au cours de son audition, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible pour justifier de l'origine de ses troubles ; qu'en ne se prononçant pas, en dépit de conclusions circonstanciées, sur le malaise du requérant durant sa garde à vue et le fait qu'il ait dû signer un procès-verbal de sa civière, ce qui déterminait la validité de la garde à vue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que de mauvais traitements infligés au cours de la garde à vue, s'ils peuvent engager la responsabilité pénale de leurs auteurs, n'entraînent pas la nullité de la procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la violation d'une disposition de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2, 222-19 du Code pénal, L 234-8, L 234-9, L 234-11 et R. 413-17 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu, pour blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur ayant refusé les vérifications de l'état alcoolique et pour défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule eu égard aux circonstances, en répression, l'a condamné à une amende délictuelle de 600 euros, une amende contraventionnelle de 150 euros et une peine complémentaire de trois mois de suspension du permis de conduire ;

"aux motifs que le refus de se soumettre à la vérification alcoolique prévue et puni par les articles L. 234-4 et suivants du Code de la route est une infraction instantanée, constituée dès lors que le conducteur s'oppose en toute conscience au contrôle demandé par l'agent ou l'officier de police judiciaire; que, tout d'abord, il y a bien eu une première injonction émanant de l'autorité compétente vers 19h5O, en l'espèce, l'adjudant de gendarmerie afin qu'il soit procédé à la vérification de l'imprégnation alcoolique au moment de l'arrivée des gendarmes au domicile de Bernard X... ;

que ce dernier, après les avoir conduits à son garage, a refusé de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique et de suivre les enquêteurs, aux motifs qu'il souhaitait au préalable être entendu et qu'il venait de boire de l'alcool, ce qui établissait bien de la part du mis en cause qu'il avait conscience de ce refus puisqu'il en donnait les motifs ; que, dans un second temps, les gendarmes s'étant représentés vers 20h15 à son domicile et lui ayant indiqué qu'ils revenaient sur instructions du Parquet pour procéder à la vérification de l'imprégnation alcoolique, ce dernier leur notifiait un second refus, ce qui provoquait plusieurs échanges téléphoniques;

que ce n"est qu'à 22h1O, soit plus de deux heures après la première injonction que Bernard X... acceptait de se soumettre au test qui n'était pas concluant pour des raisons qui n'ont pu être déterminées, puis de se présenter à l'unité de gendarmerie ;

"1) alors que le refus de se prêter aux vérifications alcoolémiques en concomitance avec le délit de blessures involontaires constitue une circonstance aggravante de ce délit ;

qu'en l'état de la réalisation de cinq tests à l'éthylomètre et d'une prise de sang, la cour d'appel ne pouvait légalement déclarer le requérant coupable de blessures involontaires par conducteur ayant refusé de se soumettre aux vérifications alcooliques ;

"2) alors que la simple résistance verbale et passive à un ordre manifestement illégal est légitime ; que la cour d'appel ne pouvait retenir le délit de blessures volontaires par conducteur ayant refusé de se soumettre aux vérifications alcoolémiques en l'état d'un simple refus verbal suivi de I'exécution de la mesure de vérification sollicitée" ;

Attendu que, pour retenir à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante constituée par le refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, l'arrêt énonce que les éléments de l'infraction prévue par l'article L. 234-8 du Code de la route se sont trouvés réunis dès le premier refus opposé, en toute conscience, par Bernard X... aux enquêteurs ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84174
Date de la décision : 18/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2004, pourvoi n°03-84174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84174
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